Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372352cd5801467740849c
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1996), que Mme Z... a consenti aux époux Y..., par acte sous seing privé du 20 mai 1993, une promesse de vente portant sur un appartement comprenant grenier, cave et garage ; que l'acte stipulait que la promesse constituait un accord définitif sur la chose et le prix et que les parties devaient réitérer leur accord par-devant notaire, au plus tard le 21 août 1993 ; que les époux Y... ayant refusé de signer l'acte authentique en alléguant la nullité de la promesse en raison des inexactitudes qu'elle comportait, Mme Z... et Mlle Astride Z... ont assigné ceux-ci le 19 novembre 1993, pour faire juger qu'ils étaient devenus propriétaires de l'appartement, le jugement devant tenir lieu d'acte de vente et être publié au livre foncier, et obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les époux Y... ne sont pas fondés à se prévaloir de la nullité de la promesse de vente, et que Mlle Z... nue propriétaire était prête à consentir à la vente aux conditions figurant dans cet acte bien qu'elle n'y figurât pas en qualité de venderesse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., 2 / Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Elisabeth A..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mlle Astride Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article 1988 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1996), que Mme Z... a consenti aux époux Y..., par acte sous seing privé du 20 mai 1993, une promesse de vente portant sur un appartement comprenant grenier, cave et garage ; que l'acte stipulait que la promesse constituait un accord définitif sur la chose et le prix et que les parties devaient réitérer leur accord par-devant notaire, au plus tard le 21 août 1993 ; que les époux Y... ayant refusé de signer l'acte authentique en alléguant la nullité de la promesse en raison des inexactitudes qu'elle comportait, Mme Z... et Mlle Astride Z... ont assigné ceux-ci le 19 novembre 1993, pour faire juger qu'ils étaient devenus propriétaires de l'appartement, le jugement devant tenir lieu d'acte de vente et être publié au livre foncier, et obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les époux Y... ne sont pas fondés à se prévaloir de la nullité de la promesse de vente, et que Mlle Z... nue propriétaire était prête à consentir à la vente aux conditions figurant dans cet acte bien qu'elle n'y figurât pas en qualité de venderesse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z... disposait d'un mandat de sa fille lors de la signature de la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- vente
Référence
61372352cd5801467740849c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel