Cour de Cassation · civ3 — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372352cd5801467740849e
- Date
- 14 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 19 janvier 1998), qu'à la suite de la découverte le 18 décembre 1994, sur le territoire de la commune de Vallon Pont d'Arc d'un ensemble de cavités souterraines dit "grotte Chauvet", contenant des vestiges préhistoriques, l'Etat a mis en oeuvre une procédure d'expropriation des terrains situés au dessus de cette grotte ; que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a été ouverte le 22 juin 1995 ; Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X..., à M. Y... et aux consorts A..., propriétaires expropriés, l'arrêt, après avoir relevé que l'exploitation commerciale de la grotte n'avait été possible qu'à compter de sa découverte et encore, de façon très limitée par les interdictions et les restrictions résultant du plan d'occupation des sols, du classement du site en zone protégée et non constructible et des divers arrêtés pris en application de la législation sur les vestiges archéologiques, retient que l'existence de cette grotte, bien qu'elle ait été connue à la date de l'ordonnance d'expropriation et qu'elle fasse partie de la consistance des biens expropriés, ne confère aucune plus-value aux terrains de surface ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henry X..., demeurant ..., 2 / M. Pierre A..., demeurant ..., 3 / M. Georges A..., 4 / Mme Odette Z... épouse A..., demeurant ensemble ..., 5 / M. Sully Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations), au profit : 1 / de l'Etat français représenté par M. le ministre de la Culture et de la Communication, dont le siège est ..., 2 / de l'Etat français, représenté par M. le préfet de l'Ardèche, dont le siège est préfecture, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., des consorts A... et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 19 janvier 1998), qu'à la suite de la découverte le 18 décembre 1994, sur le territoire de la commune de Vallon Pont d'Arc d'un ensemble de cavités souterraines dit "grotte Chauvet", contenant des vestiges préhistoriques, l'Etat a mis en oeuvre une procédure d'expropriation des terrains situés au dessus de cette grotte ; que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a été ouverte le 22 juin 1995 ; Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X..., à M. Y... et aux consorts A..., propriétaires expropriés, l'arrêt, après avoir relevé que l'exploitation commerciale de la grotte n'avait été possible qu'à compter de sa découverte et encore, de façon très limitée par les interdictions et les restrictions résultant du plan d'occupation des sols, du classement du site en zone protégée et non constructible et des divers arrêtés pris en application de la législation sur les vestiges archéologiques, retient que l'existence de cette grotte, bien qu'elle ait été connue à la date de l'ordonnance d'expropriation et qu'elle fasse partie de la consistance des biens expropriés, ne confère aucune plus-value aux terrains de surface ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'Etat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
61372352cd5801467740849e
Données disponibles
- Texte intégral