Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1999
- ECLI
- 61372352cd580146774084ae
- Date
- 4 mai 1999
professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienresponsabilité contractuelleobligation de moyenstraitement d'un patient atteint d'anorexieamaigrissement d'origine psychologiqueabsence de fauteconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis A..., demeurant ..., 2 / Mme Madeleine B..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. François Y..., demeurant ..., 2 / de M. Emmanuel X... , demeurant Centre médical Mangini, 01000 Hauteville, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y... et de M. X... , les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que Pascal A..., né en 1968, souffrait d'une cypho-scoliose sévère qui a nécessité son admission le 12 janvier 1984 dans un établissement spécialisé, le Centre de l'Arche, où des plâtres d'élongation lui ont été posés avant qu'il ne soit procédé les 10 avril et 9 mai 1984 par le docteur Y... à des interventions chirurgicales suivies de la pose d'un corset de plâtre ; que le mineur, qui avait subi une importante perte de poids au cours de son séjour au Centre de l'Arche, est revenu chez ses parents pour des "vacances thérapeutiques", sur décision d'un interne, M. X..., le 26 juillet 1984 ; que dès son arrivée au domicile familial, il a été pris de vomissements et est décédé le 31 juillet d'un choc hypovolémique secondaire dû à une déshydratation globale et à une dilatation aigue de l'estomac ; que les parents du défunt ont engagé en 1993 une action civile contre les deux praticiens, dont ils ont été déboutés par l'arrêt attaqué (Angers, 11 décembre1996) ; Attendu qu' à l'encontre de cette décision de la cour d'appel les époux Guesdon invoquent des griefs tirés de la faute qu'auraient commise les deux médecins en sous estimant le danger consécutif à la perte de poids de leur fils et en ne pratiquant plus de pesées à partir de 4 juin 1984, d'un défaut de recherche quant à une perte de chance de survie, d'une contradiction de motifs et d'une absence de preuve des informations et des consignes qui auraient dû leur être données lorsqu'il est revenu le 26 juillet 1984 à leur domicile ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur trois rapports d'expertise, a relevé que les deux médecins avaient bien observé la perte de poids de Pascal A..., consécutive à la difficulté et à la longueur du traitement , à la séparation d'avec ses parents, à son caractère difficile et à l'anorexie résultant de cet ensemble, et qu'ils avaient pris les mesures nécessaires sur le plan du traitement en faisant appel à une diététicienne et au soutien psychologique du personnel hospitalier ; que la juridiction du second degré a encore retenu que les praticiens, qui avaient fait procéder à une recherche des causes de l'amaigrissement, étaient fondés à estimer qu'il avait une origine psychologique et qu'eu égard à l'échec du traitement au Centre de l'Arche ainsi qu'à une certaine reprise de l'appétit et à une meilleur acceptation du dernier corset platré, un retour en milieu familial avec un suivi hebdomadaire pouvait avoir un effet positif, l'absence de pesées du patient après le 4 juin n'étant pas de nature à modifier ces appréciations ; que de cet ensemble d'éléments la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu déduire que les médecins n'avaient pas commis de faute dans le traitement de Pascal A..., ce qui rend inopérant le moyen tiré d'une perte de chance de survie laquelle suppose l'établissement préalable d'une faute ; Et attendu, enfin, que les cinquième et sixième branches du moyen manquent en fait , la juridiction du second degré ayant constaté que les parents du défunt avaient reçu les informations et consignes nécessaires quant au séjour de leur fils chez eux à partir du 26 juillet 1984 ; qu'ainsi, aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
61372352cd580146774084ae
Données disponibles
- Texte intégral