Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084e4
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., représentée par son liquidateur judiciaire Mme Cauzette-Rey, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1997) d'avoir rejeté sa demande de récusation d'expert et d'annulation des opérations d'expertise et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts à la SCP Fusade sur le fondement du rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que de première part, les techniciens peuvent être récusés dès la révélation de la cause de la récusation ; qu'en estimant néanmoins qu'un expert ne pouvait pas être récusé après le dépôt du rapport d'expertise, lors même que la cause de récusation serait apparue après le dépôt de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 234, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en fondant dès lors sa décison sur la base exclusive d'un rapport d'expertise établi par un technicien ayant des relations avec l'autre partie au procès, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir homologué le rapport d'expertise et d'avoir en conséquence condamné Mme X... à payer des dommages-intérêts à la SCP Fusade, alors, selon le moyen, que de première part, le juge doit analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à se référer aux évaluations de l'expert pour condamner Mme X... à payer de lourdes sommes à la SCP Fusade sans analyser les documents sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, le juge ne peut déléguer ses pouvoirs à l'expert ; qu'en fondant sa décision sur les seules évaluations de l'expert, la cour d'appel a délégué ses pouvoirs, violant l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir assorti les condamnations prononcées contre Mme X... d'intérêts légaux à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur la seule pertinence du motif invoqué par le demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ..., représentée par Mme Cauzette-Rey, ès qualités de liquidateur, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la SCP Fusade, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X... représentée par Mme Cauzette-Rey, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Fusade, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Cauzette-Rey, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X..., du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Jean X... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., représentée par son liquidateur judiciaire Mme Cauzette-Rey, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1997) d'avoir rejeté sa demande de récusation d'expert et d'annulation des opérations d'expertise et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts à la SCP Fusade sur le fondement du rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que de première part, les techniciens peuvent être récusés dès la révélation de la cause de la récusation ; qu'en estimant néanmoins qu'un expert ne pouvait pas être récusé après le dépôt du rapport d'expertise, lors même que la cause de récusation serait apparue après le dépôt de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 234, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en fondant dès lors sa décison sur la base exclusive d'un rapport d'expertise établi par un technicien ayant des relations avec l'autre partie au procès, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir décidé à juste titre qu'une demande en récusation d'expert n'est pas recevable après le dépôt du rapport d'expertise a fait ressortir que l'impartialité de l'expert ne pouvait être suspectée dès lors que Mme X... ne fournissait pas la moindre preuve de ses allégations concernant les relations de ce technicien avec la partie adverse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir homologué le rapport d'expertise et d'avoir en conséquence condamné Mme X... à payer des dommages-intérêts à la SCP Fusade, alors, selon le moyen, que de première part, le juge doit analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à se référer aux évaluations de l'expert pour condamner Mme X... à payer de lourdes sommes à la SCP Fusade sans analyser les documents sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, le juge ne peut déléguer ses pouvoirs à l'expert ; qu'en fondant sa décision sur les seules évaluations de l'expert, la cour d'appel a délégué ses pouvoirs, violant l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 232 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des conclusions de l'expert ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir assorti les condamnations prononcées contre Mme X... d'intérêts légaux à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur la seule pertinence du motif invoqué par le demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... représentée par Mme Cauzette-Rey aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
61372353cd580146774084e4
Données disponibles
- Texte intégral