Cour de Cassation · soc — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084e5
- Date
- 7 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Socorep fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que premièrement, il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement ; que pour déclarer le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, d'une part, énoncé qu'il ne pouvait être reproché à la salariée la non-réalisation de quotas pendant deux saisons consécutives et, d'autre part, refusé d'examiner les tableaux comparatifs versés aux débats par la société Socorep ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait une insuffisance de résultats, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits invoqués à l'appui de ce grief étaient réels et sérieux, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le juge n'est pas lié par la qualification conventionnelle de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'il ne pouvait être reproché à la salariée la non-réalisation de quotas pendant deux saisons consécutives, motif contractuel de rupture, sans rechercher, au vu des éléments produits par l'employeur, si le licenciement n'était pas justifié par une insuffisance de résultats, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socorep, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Josée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Socorep, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée en qualité de représentant de commerce par la société Socorep, a été licenciée par lettre du 24 mai 1993 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Socorep fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que premièrement, il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement ; que pour déclarer le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, d'une part, énoncé qu'il ne pouvait être reproché à la salariée la non-réalisation de quotas pendant deux saisons consécutives et, d'autre part, refusé d'examiner les tableaux comparatifs versés aux débats par la société Socorep ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait une insuffisance de résultats, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits invoqués à l'appui de ce grief étaient réels et sérieux, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le juge n'est pas lié par la qualification conventionnelle de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'il ne pouvait être reproché à la salariée la non-réalisation de quotas pendant deux saisons consécutives, motif contractuel de rupture, sans rechercher, au vu des éléments produits par l'employeur, si le licenciement n'était pas justifié par une insuffisance de résultats, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a constaté que les documents relatifs au chiffre global des ventes et aux objectifs réalisés par les autres représentants de l'entreprise révélaient que l'insuffisance de résultats, imputée à la salariée, n'était pas établie ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socorep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socorep à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1999
Référence
61372353cd580146774084e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel