Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084e8
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif précis ; qu'en second lieu, elle ne mentionnait pas les conséquences des difficultés économiques alléguées sur le poste de M. X... ; qu'en troisième lieu, elle n'avait pas constaté la suppression effective du poste de ce dernier ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la Scicaa Pomanjou, Société coopérative d'intérêt agricole anonyme, dont le siège est zone industrielle Ecouflant, Cidex 02, 49000 Angers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Scicaa Pomanjou, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la Société coopérative d'intérêt agricole anonyme (SCICAA) Pomanjou depuis le 9 octobre 1987, a été licencié pour motif économique le 6 mai 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif précis ; qu'en second lieu, elle ne mentionnait pas les conséquences des difficultés économiques alléguées sur le poste de M. X... ; qu'en troisième lieu, elle n'avait pas constaté la suppression effective du poste de ce dernier ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement mentionnait la suppression du poste occupé par le salarié en raison des pertes financières importantes dues aux difficultés de commercialisation des produits entraînant une réorganisation de la station d'Ecouflant, ce qui constituait le motif précis exigé par la loi ; Et attendu, ensuite, qu'elle a constaté que le poste de l'intéressé avait été supprimé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Scicaa Pomanjou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
Référence
61372353cd580146774084e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel