Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084eb
- Date
- 14 avril 1999
acquiescementacquiescement impliciteintention non équivoque d'acquiescerjugement exécutoire à titre provisoire
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 1996) de s'être borné à viser les conclusions écrites des parties, sans préciser si celles-ci ou leurs mandataires avaient été entendus en leurs explications orales ; Sur le deuxième moyen : Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parfumerie de Megève, société à responsabilité limitée, dont le siège est place de l'Eglise, 74120 Mégève, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, section 5), au profit de Mme Edwige Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 4 juillet 1987 par la société Parfumerie de Megève en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute lourde le 23 octobre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 1996) de s'être borné à viser les conclusions écrites des parties, sans préciser si celles-ci ou leurs mandataires avaient été entendus en leurs explications orales ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que, lors des débats, les parties étaient représentées par leurs conseils ; que ces énonciations permettent de présumer qu'elles ont soutenu oralement leurs conclusions écrites ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait également valoir que les mentions de l'arrêt ne permettent pas de savoir si le greffier qui a signé l'arrêt a assisté à son prononcé ; Mais attendu que l'arrêt mentionne expressément que l'arrêt a été signé par le greffier lors de son prononcé en audience publique ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a fait une fausse appréciation de l'attestation de Mme X..., d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant soutenant que la salariée avait accepté, en en demandant l'exécution sans réserve, le jugement prud'homal qui avait estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que la saisine de la cour d'appel ne portait que sur l'existence d'une faute lourde ; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, ensuite, que si l'acquiescement à un jugement peut être implicite, il doit toujours être certain, c'est à dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on les oppose d'accepter cette décision ; que le jugement prud'homal frappé d'appel étant, par application des dispositions des articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail, de droit exécutoire à titre provisoire, le fait pour la salariée d'avoir demandé, dans les limites prévues par ces textes, l'exécution des condamnations prononcées à son profit et d'avoir accepté les sommes allouées n'emporte pas nécessairement l'acquiescement de sa part à d'autres chefs du jugement lui faisant grief et relatifs au caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que, par ce motif de pur droit la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parfumerie de Megève aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- acquiescement
Référence
61372353cd580146774084eb
Données disponibles
- Texte intégral