Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084ef
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, lorsque la faute reprochée au salarié a été commise dans le cadre d'une activité qu'il appartenait à l'employeur de contrôler directement, le point de départ du délai de prescription est le moment auquel il aurait dû exercer son contrôle, et non celui auquel il en a effectivement fait usage ; qu'en se bornant, pour déclarer non prescrits les faits commis en janvier 1992, à relever que l'employeur n'en avait eu connaissance que par un contrôle qu'il avait exercé le 2 juin 1992, sans rechercher s'il ne pouvait en avoir connaissance auparavant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé par conséquent sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la dénonciation d'un usage par l'employeur n'est opposable aux salariés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc décider que l'usage, qui permettait aux salariés de reporter de mois en mois sur leurs bulletins de salaire les heures complémentaires, avait été valablement dénoncé par les simples instructions verbales émises en ce sens par la nouvelle direction, sans violer l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'il était constant que l'usage invoqué par Mme Y... bénéficiait à tous les salariés, indépendamment du point de savoir s'ils travaillaient à temps plein ou à temps partiel ; qu'en énonçant que Mme Y... ne pouvait plus se prévaloir de cet usage, dès lors qu'elle avait changé de statut en obtenant une nouvelle réduction de son temps de travail, la cour d'appel a statué par un motit inopérant et privé, par conséquent, sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les documents qui leur sont soumis ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas énoncer que Mme Y... n'était tenue que d'assister aux réunions du CHSCT et du comité d'entreprise, sans analyser l'attestation aux termes de laquelle Mlle X..., déléguée du personnel, déclarait que la salariée était également convoquée à toutes les réunions du personnel, aux réunions de négociation et à celles de la commission médicale, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en dernier lieu, que les juges du fond sont tenus de rechercher si, au-delà des simples apparences, les faits invoqués sont réels ; qu'en se bornant à énoncer que le crédit d'heures invoqué présentait des invraisemblances, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé par conséquent sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'association Orsac Mont-Fleuri, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Orsac Mont-Fleuri, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1967 par l'association Orsac Mont-Fleuri ; qu'elle était notamment chargée des fonctions d'économat et contrôlait à ce titre l'établissement des bulletins de paie ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 juin 1992, l'employeur lui reprochant d'avoir fait établir son bulletin de salaire depuis le mois de janvier 1992 sur la base de 169 heures par mois alors qu'elle était salariée à temps partiel pour 108 heures par mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, lorsque la faute reprochée au salarié a été commise dans le cadre d'une activité qu'il appartenait à l'employeur de contrôler directement, le point de départ du délai de prescription est le moment auquel il aurait dû exercer son contrôle, et non celui auquel il en a effectivement fait usage ; qu'en se bornant, pour déclarer non prescrits les faits commis en janvier 1992, à relever que l'employeur n'en avait eu connaissance que par un contrôle qu'il avait exercé le 2 juin 1992, sans rechercher s'il ne pouvait en avoir connaissance auparavant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé par conséquent sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-44 du Code du travail, la prescription des faits fautifs court à partir du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'ayant relevé que ceux-ci avaient été découverts lors du contrôle du 2 juin 1992, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à d'autres recherches, a décidé que cette date constituait le point de départ de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la dénonciation d'un usage par l'employeur n'est opposable aux salariés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc décider que l'usage, qui permettait aux salariés de reporter de mois en mois sur leurs bulletins de salaire les heures complémentaires, avait été valablement dénoncé par les simples instructions verbales émises en ce sens par la nouvelle direction, sans violer l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'il était constant que l'usage invoqué par Mme Y... bénéficiait à tous les salariés, indépendamment du point de savoir s'ils travaillaient à temps plein ou à temps partiel ; qu'en énonçant que Mme Y... ne pouvait plus se prévaloir de cet usage, dès lors qu'elle avait changé de statut en obtenant une nouvelle réduction de son temps de travail, la cour d'appel a statué par un motit inopérant et privé, par conséquent, sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les documents qui leur sont soumis ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas énoncer que Mme Y... n'était tenue que d'assister aux réunions du CHSCT et du comité d'entreprise, sans analyser l'attestation aux termes de laquelle Mlle X..., déléguée du personnel, déclarait que la salariée était également convoquée à toutes les réunions du personnel, aux réunions de négociation et à celles de la commission médicale, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en dernier lieu, que les juges du fond sont tenus de rechercher si, au-delà des simples apparences, les faits invoqués sont réels ; qu'en se bornant à énoncer que le crédit d'heures invoqué présentait des invraisemblances, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé par conséquent sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, pour retenir que Mme Y... avait commis une fraude sur son temps réel de travail, a constaté que s'il était exact que si l'ancien directeur avait consenti un aménagement du temps de travail avec une pratique de compensation d'où résultait un crédit d'heures se reportant d'un exercice sur l'autre, la nouvelle direction avait mis fin à ce qui constituait une simple tolérance ; que c'est ensuite dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle a estimé que la salariée n'assistait qu'aux réunions du comité d'hygiène et de sécurité et à celles du comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
Référence
61372353cd580146774084ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel