Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084f3
- Date
- 24 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant des débats l'attestation de Mme A... à défaut de "son propre constat de relations injurieuses" sans apprécier elle-même le caractère injurieux des propos ou faits relatés dans ladite attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en écartant des débats l'attestation de M. B..., au seul motif qu'elle ne remplit pas les conditions formelles exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en écartant des débats l'attestation de Mme C..., faute d'identité dans l'emploi du temps de Mme Y... tel que décrit par ladite attestation et celle de M. D..., sans chercher à analyser la portée de faits décrits dans les attestations qui lui étaient soumises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant des débats l'attestation de Mme A... à défaut de "son propre constat de relations injurieuses" sans apprécier elle-même le caractère injurieux des propos ou faits relatés dans ladite attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en écartant des débats l'attestation de M. B..., au seul motif qu'elle ne remplit pas les conditions formelles exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en écartant des débats l'attestation de Mme C..., faute d'identité dans l'emploi du temps de Mme Y... tel que décrit par ladite attestation et celle de M. D..., sans chercher à analyser la portée de faits décrits dans les attestations qui lui étaient soumises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas écarté des débats l'attestation de M. B... mais en a dénié la crédibilité, a, au vu de l'ensemble des témoignages soumis à son appréciation, estimé que la preuve n'était pas rapportée que le comportement de Mme Y... constituât une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire, l'arrêt énonce que, compte tenu notamment de la situation professionnelle des conjoints, la rupture de la vie commune allait créer une disparité dans leurs conditions de vie au préjudice de l'épouse ; Qu'en se prononçant ainsi, tout en constatant que Mme Y... ne justifiait ni de ses revenus professionnels, ni de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 266 et 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à verser des dommages-intérêts à son épouse, l'arrêt énonce que "les éléments versés aux débats concernant le comportement de M. X... permettent d'allouer à Mme Y... une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi, en application des articles 266 et 1382 du Code civil" ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature du préjudice qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372353cd580146774084f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel