Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084f5
- Date
- 24 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 1996), d'avoir autorisé Mme Y... à emmener sa fille Alexandra hors du territoire national sans l'autorisation préalable de son mari, alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, Mme X... a demandé à être autorisée à emmener sa fille en vacances à l'étranger sans avoir à demander l'autorisation du père ; qu'en accordant, dès lors, à Mme Y... une autorisation, plus générale, de quitter avec sa fille le territoire national sans l'autorisation préalable de M. Z..., la cour d'appel a statué ultra petita et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sont fixées par le juge en fonction du plus grand avantage de l'enfant ; qu'en autorisant Mme Y... à emmener sa fille hors du territoire national sans l'accord préalable de M. Z..., sans rechercher si l'octroi de cette autorisation était conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 289 du Code civil ; et alors, enfin, que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en énonçant successivement, pour justifier l'autorisation accordée à Mme Y..., "qu'il n'est pas possible d'affirmer" que celle-ci aurait l'intention d'emmener définitivement sa fille en Bulgarie, que les raisons que donne Mme Y... sur son installation à Toulon "ne semblent pas dénuées de toute vraisemblance et que l'attitude adoptée par M. Z... dans le cadre de la présente procédure peut légitimement faire craindre" qu'il s'opposerait d'une manière systématique à ce que sa femme emmène Alexandra hors du territoire national, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Anna Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseiller, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 1996), d'avoir autorisé Mme Y... à emmener sa fille Alexandra hors du territoire national sans l'autorisation préalable de son mari, alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, Mme X... a demandé à être autorisée à emmener sa fille en vacances à l'étranger sans avoir à demander l'autorisation du père ; qu'en accordant, dès lors, à Mme Y... une autorisation, plus générale, de quitter avec sa fille le territoire national sans l'autorisation préalable de M. Z..., la cour d'appel a statué ultra petita et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sont fixées par le juge en fonction du plus grand avantage de l'enfant ; qu'en autorisant Mme Y... à emmener sa fille hors du territoire national sans l'accord préalable de M. Z..., sans rechercher si l'octroi de cette autorisation était conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 289 du Code civil ; et alors, enfin, que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en énonçant successivement, pour justifier l'autorisation accordée à Mme Y..., "qu'il n'est pas possible d'affirmer" que celle-ci aurait l'intention d'emmener définitivement sa fille en Bulgarie, que les raisons que donne Mme Y... sur son installation à Toulon "ne semblent pas dénuées de toute vraisemblance et que l'attitude adoptée par M. Z... dans le cadre de la présente procédure peut légitimement faire craindre" qu'il s'opposerait d'une manière systématique à ce que sa femme emmène Alexandra hors du territoire national, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, pris en sa première branche, ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le recours en cassation se trouvant par là-même exclu ; Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, au vu des conclusions de Mme Y..., qui visaient expressément l'intérêt de l'enfant, s'agissant notamment du maintien des liens entre celle-ci et sa famille maternelle, a accueilli la demande de la mère ; qu'enfin, c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, sans recours à des motifs dubitatifs, que la demande de Mme Y... devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est, pour le surplus, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372353cd580146774084f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel