Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084fa
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 1996), que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé, l'époux a été condamné au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente mensuelle pour une durée limitée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle M. X... percevra de substantielles retraites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de seconde part, un rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable à celui qui n'était pas partie à l'instance dans le cadre de laquelle il a été établi ; qu'ainsi, en se livrant à une comparaison entre le rapport de M. Malleret, rédigé dans une instance opposant Mme Y... à une de ses soeurs, et le rapport de M. Thévenin déposé contradictoirement à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 1996), que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé, l'époux a été condamné au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente mensuelle pour une durée limitée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle M. X... percevra de substantielles retraites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de seconde part, un rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable à celui qui n'était pas partie à l'instance dans le cadre de laquelle il a été établi ; qu'ainsi, en se livrant à une comparaison entre le rapport de M. Malleret, rédigé dans une instance opposant Mme Y... à une de ses soeurs, et le rapport de M. Thévenin déposé contradictoirement à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... se soit opposé à ce que le rapport invoqué par Mme Y..., à l'appui de ses critiques à l'encontre des conclusions de l'expert commis lors de la procédure de divorce, soit versé aux débats ; que ce rapport ayant été régulièrement produit et ayant été l'objet d'un débat contradictoire, c'est sans porter atteinte aux droits de la défense et sans violer les règles relatives à l'exécution des mesures d'instruction que la cour d'appel, qui n'a pas usé d'un motif hypothétique, l'a retenu parmi les éléments de preuve soumis à son appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
Référence
61372353cd580146774084fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel