Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084fb
- Date
- 24 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Lyon, 13 juin 1995), qui a prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire accordée à la femme à la somme de 5 000 francs par mois durant dix ans, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et notamment, à ce titre, de l'ensemble du patrimoine des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, Mme X... avait soutenu dans ses conclusions que, compte tenu du haut poste de fonctionnaire occupé par son mari au sein du Bureau international du travail (BIT), du grade de celui-ci, de son échelon, de ses trente années d'ancienneté et de sa retraite anticipée, M. Y... avait dissimulé une partie de ses revenus en déclarant une pension de retraite inférieure à celle qu'il avait dû effectivement percevoir ; qu'elle produisait, à l'appui de ses prétentions, les statuts et règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations-Unies, les derniers grade et échelon connus de M. Y..., l'échelle des rémunérations prise en considération aux fins de pension afférente au personnel du BIT, documents d'où il résultait clairement que la pension de retraite déclarée par M. Y... était inférieure à celle qu'il avait dû percevoir compte tenu de son grade, de son échelon, de son ancienneté et des dispositions de l'article 28 des statuts et règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations-Unies ; qu'en dépit d'une sommation de Mme X..., M. Y... a refusé de communiquer à celle-ci tous documents concernant l'évaluation de ses ressources ; que, dès lors, en se fondant uniquement sur les seules attestations produites par M. Y... pour évaluer le montant de sa pension de retraite sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., si M. Y... n'avait pas dissimulé une partie de ses revenus et perçu un tiers de sa retraite en capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation de deux arrêts rendus les 25 avril 1995 et 13 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'ordonnance rendue le 25 avril 1995 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Lyon, 13 juin 1995), qui a prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire accordée à la femme à la somme de 5 000 francs par mois durant dix ans, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et notamment, à ce titre, de l'ensemble du patrimoine des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, Mme X... avait soutenu dans ses conclusions que, compte tenu du haut poste de fonctionnaire occupé par son mari au sein du Bureau international du travail (BIT), du grade de celui-ci, de son échelon, de ses trente années d'ancienneté et de sa retraite anticipée, M. Y... avait dissimulé une partie de ses revenus en déclarant une pension de retraite inférieure à celle qu'il avait dû effectivement percevoir ; qu'elle produisait, à l'appui de ses prétentions, les statuts et règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations-Unies, les derniers grade et échelon connus de M. Y..., l'échelle des rémunérations prise en considération aux fins de pension afférente au personnel du BIT, documents d'où il résultait clairement que la pension de retraite déclarée par M. Y... était inférieure à celle qu'il avait dû percevoir compte tenu de son grade, de son échelon, de son ancienneté et des dispositions de l'article 28 des statuts et règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations-Unies ; qu'en dépit d'une sommation de Mme X..., M. Y... a refusé de communiquer à celle-ci tous documents concernant l'évaluation de ses ressources ; que, dès lors, en se fondant uniquement sur les seules attestations produites par M. Y... pour évaluer le montant de sa pension de retraite sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., si M. Y... n'avait pas dissimulé une partie de ses revenus et perçu un tiers de sa retraite en capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il apparaissait des documents présentés que M. Y... percevait, depuis son départ à la retraite le 31 mars 1992, une pension mensuelle d'environ 27 500 francs, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a implicitement mais nécessairement écarté l'existence d'un versement en capital de la pension litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372353cd580146774084fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel