Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd580146774084fc
- Date
- 17 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 27 février 1997) que, lors des travaux entrepris par les époux Y... dans leur maison d'habitation, la société Itier frères, actuellement en liquidation judiciaire et représentée par M. Hoeltgen, mandataire liquidateur, a été chargée de l'exécution du lot menuiserie aluminium ; qu'un jugement, statuant après expertise, a condamné les époux Y... à payer à M. Hoeltgen une certaine somme pour solde du prix des travaux ; que les époux Y... ont interjeté appel de cette décision ; Sur la première branche du moyen :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Y... à payer à M. Hoeltgen, ès qualités, diverses sommes en principal, intérêts légaux, dommages-intérêts, et frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, saisie des contestations de M. et Mme Y... faisant ressortir que l'expert X... ne leur avait pas communiqué les documents qui lui avaient été fournis par le conseil de la société Itier, ni les observations reçues du Maître d'oeuvre Gathier, n'a, en constatant seulement la tenue d'une unique réunion d'expertise, pas justifié le caractère contradictoire attribué à ladite mesure d'instruction et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que M. et Mme Y... avaient invoqué, dans leurs conclusions, le résultat de la contre-expertise réalisée le 22 mars 1995 par le fabricant Bubendorff, et à laquelle M. Hoeltgen avait été régulièrement convié ; qu'en n'examinant pas les conclusions de ce contre-rapport dûment produites, et en retenant qu'il n'avait été donné aucune précision sur l'expertise ainsi prévue, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que les époux Y... avaient bénéficié de deux abattements de 15 % sur leur facture et a considéré, sur ce fondement, qu'ils n'étaient plus aptes à invoquer une mauvaise réalisation des travaux ; que l'existence d'un second abattement de 15 % n'ayant été soutenu par aucune des parties, l'arrêt, qui a statué à partir d'un fait non compris dans le débat, a aussi violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gaston Y..., 2 / Mme Arlette Z..., épouse Y..., demeurant tous deux "Le Roudal", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean Hoeltgen, mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Itier frères, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Jean Hoeltgen, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 27 février 1997) que, lors des travaux entrepris par les époux Y... dans leur maison d'habitation, la société Itier frères, actuellement en liquidation judiciaire et représentée par M. Hoeltgen, mandataire liquidateur, a été chargée de l'exécution du lot menuiserie aluminium ; qu'un jugement, statuant après expertise, a condamné les époux Y... à payer à M. Hoeltgen une certaine somme pour solde du prix des travaux ; que les époux Y... ont interjeté appel de cette décision ; Sur la première branche du moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Y... à payer à M. Hoeltgen, ès qualités, diverses sommes en principal, intérêts légaux, dommages-intérêts, et frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, saisie des contestations de M. et Mme Y... faisant ressortir que l'expert X... ne leur avait pas communiqué les documents qui lui avaient été fournis par le conseil de la société Itier, ni les observations reçues du Maître d'oeuvre Gathier, n'a, en constatant seulement la tenue d'une unique réunion d'expertise, pas justifié le caractère contradictoire attribué à ladite mesure d'instruction et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de son rapport que l'expert judiciaire avait, au cours d'une réunion contradictoire, entendu les parties, noté leurs dires, visité les lieux et examiné les désordres mentionnés au procès-verbal de réception et apparus ultérieurement, l'arrêt retient que la contradiction a été assurée par l'expert dans le déroulement de sa mission et que ses conclusions ont été établies dans le respect de ce principe ; Que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que M. et Mme Y... avaient invoqué, dans leurs conclusions, le résultat de la contre-expertise réalisée le 22 mars 1995 par le fabricant Bubendorff, et à laquelle M. Hoeltgen avait été régulièrement convié ; qu'en n'examinant pas les conclusions de ce contre-rapport dûment produites, et en retenant qu'il n'avait été donné aucune précision sur l'expertise ainsi prévue, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé en des énonciations non critiquées que les époux Y... n'avaient communiqué aux débats qu'une seule pièce, dont elle a intégralement reproduit les termes, émanant de la société Bubendorff, la cour d'appel a souverainement retenu, sans encourir les griefs du moyen, que cette pièce ne contredisait pas utilement les conclusions de l'expert judiciaire ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que les époux Y... avaient bénéficié de deux abattements de 15 % sur leur facture et a considéré, sur ce fondement, qu'ils n'étaient plus aptes à invoquer une mauvaise réalisation des travaux ; que l'existence d'un second abattement de 15 % n'ayant été soutenu par aucune des parties, l'arrêt, qui a statué à partir d'un fait non compris dans le débat, a aussi violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si elle a mentionné 2 rabais de 15 %, la cour d'appel a déduit de l'existence d'un seul de ces rabais, dont elle a pu décider qu'il correspondait au dédommagement consenti par la société Itier frères aux époux Y... pour des malfaçons trop peu importantes pour être déterminées avec certitude, que ceux-ci se trouvaient désormais privés du droit d'invoquer une mauvaise réalisation des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Hoeltgen, ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- (sur la 1ère branche) mesures d'instruction
Référence
61372353cd580146774084fc
Données disponibles
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