Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408505
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), statuant en référé, que, suivant un acte du 18 août 1988, la société Codetour a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société civile immobilière La Rose des vents (SCI) constituée de MM. Y... et X... et de la société Andraud, pour financer une construction destinée à l'activité de la société Andraud ; que MM. Y... et X... se sont portés cautions solidaires de la SCI à hauteur de 1 100 000 francs ; que la société Andraud, sous-locataire de la SCI, a, par un jugement du 21 juillet 1993, été placée en redressement judiciaire, M. B... étant désigné en qualité d'administrateur provisoire ; que, par un jugement du 7 janvier 1994, la procédure collective a été étendue à la SCI ; que la société Andraud ayant cessé de payer les sous-loyers et la SCI n'ayant pu régler les loyers, la société Codetour a fait délivrer, le 13 août 1993, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire, puis a assigné la SCI et MM. Z... et X... en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et paiement de provisions ; Attendu que, pour condamner MM. Y... et X..., ès qualités de cautions solidaires, à payer, à titre provisionnel, chacun, une somme de 1 100 000 francs, l'arrêt retient qu'il ne leur est pas réclamé au-delà de la somme convenue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roland X..., demeurant ..., 2 / M. Raymond Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit : 1 / de la SCI La Rose des Vents, société civile immobilière, dont le siège est La Croix Saint-Marc, 11-15, rue Louison Bobet, 93600 Aulnay-sous-Bois, 2 / de M. Dominique B..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la SCI La Rose des Vents et des établissements Andraud, 3 / de M. Jacques A..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI La Rose des Vents et des établissements Andraud, 4 / des Etablissements Andraud, dont le siège est La Croix Saint-Marc, 11-15, rue Louison Bobet, 93600 Aulnay-sous-Bois, 5 / de la société Codetour, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. B..., ès qualités, M. A..., ès qualités, la société des Etablissements Andraud et la SCI La Rose des Vents ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 mars 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de MM. X... et Y..., de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière La Rose des Vents, de MM. B... et A..., ès qualités et des Etablissements Andraud, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Codetour, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, saisie d'une simple affirmation sur la nullité de la clause, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le délai d'un mois était échu le 13 septembre 1993 avant le jugement d'ouverture du 18 janvier 1994, la cour d'appel a exactement retenu que la résiliation avait été définitivement acquise avant ce jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), statuant en référé, que, suivant un acte du 18 août 1988, la société Codetour a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société civile immobilière La Rose des vents (SCI) constituée de MM. Y... et X... et de la société Andraud, pour financer une construction destinée à l'activité de la société Andraud ; que MM. Y... et X... se sont portés cautions solidaires de la SCI à hauteur de 1 100 000 francs ; que la société Andraud, sous-locataire de la SCI, a, par un jugement du 21 juillet 1993, été placée en redressement judiciaire, M. B... étant désigné en qualité d'administrateur provisoire ; que, par un jugement du 7 janvier 1994, la procédure collective a été étendue à la SCI ; que la société Andraud ayant cessé de payer les sous-loyers et la SCI n'ayant pu régler les loyers, la société Codetour a fait délivrer, le 13 août 1993, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire, puis a assigné la SCI et MM. Z... et X... en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et paiement de provisions ; Attendu que, pour condamner MM. Y... et X..., ès qualités de cautions solidaires, à payer, à titre provisionnel, chacun, une somme de 1 100 000 francs, l'arrêt retient qu'il ne leur est pas réclamé au-delà de la somme convenue ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que MM. Y... et X... soutenaient qu'ils s'étaient engagés pour un montant total de 1 100 000 francs et qu'ils n'étaient donc pas engagés à hauteur de 2 200 000 francs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la contestation était sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Y... et X... à payer, à titre provisionnel, chacun, la somme de 1 100 000 francs, l'arrêt rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, MM. A... et B..., ès qualités, la SCI La Rose des Vents et les Etablissements Andraud aux dépens des pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé pour la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372353cd58014677408505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel