Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408517
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les faits sanctionnés par le licenciement l'avaient déjà été par un avertissement antérieur alors, selon les moyens que la lettre du 16 décembre 1993 ne constituait pas une lettre d'avertissement et qu'en conséquence la cour d'appel devait examiner le bien fondé des griefs ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité de 81 120 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors, selon le moyen que compte tenu du salaire brut de l'intéressé, l'indemnité minimale était de 60 381 francs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société A.T.F., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., entré le 18 février 1991 au service de la société ATF a été licencié le 4 janvier 1994 ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les faits sanctionnés par le licenciement l'avaient déjà été par un avertissement antérieur alors, selon les moyens que la lettre du 16 décembre 1993 ne constituait pas une lettre d'avertissement et qu'en conséquence la cour d'appel devait examiner le bien fondé des griefs ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre susvisée qui s'intitulait "dernier avertissement" et faisait état de fautes multiples, en retenant qu'elle constituait un avertissement ; que dès lors, après avoir constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient identiques à ceux figurant dans cette lettre d'avertissement, c'est à bon droit qu'elle a refusé d'en examiner le bien-fondé ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité de 81 120 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors, selon le moyen que compte tenu du salaire brut de l'intéressé, l'indemnité minimale était de 60 381 francs ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a constaté que le salaire minimum des 6 derniers mois était de 81 120 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A.T.F. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ATF à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
Référence
61372353cd58014677408517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel