Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408524
- Date
- 5 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1995), que les consorts A..., propriétaires de locaux à usage commercial, ont délivré congé, le 27 mars 1991, à M. X..., preneur, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'ils ont demandé en référé la désignation d'un expert pour l'évaluation de cette indemnité ; qu'ayant découvert, au cours des opérations d'expertise, des manquements graves aux clauses contractuelles, ils ont assigné M. X... pour faire prononcer la résiliation du bail ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient, d'une part, que M. X... ne conteste pas être propriétaire de la salle située dans l'immeuble voisin qui communique avec les locaux loués du rez-de-chaussée par une ouverture pratiquée entre les deux immeubles pour laquelle il ne justifie d'aucune autorisation des bailleurs, d'autre part, qu'à supposer, comme il le prétend, que les deux pièces de l'étage qu'il sous-loue ne fassent pas partie de la location, M. X... n'en a pas moins, en engageant une procédure à l'encontre de l'occupante des lieux pour obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation, commis une voie de fait constituant une autre violation grave de ses obligations contractuelles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Zoubir X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Jérome Z..., demeurant ..., 2 / de M. Gimenez C..., 3 / de Mme Anne-Thérèse Y..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 4 / de M. Mohand B..., 5 / de Mme D..., épouse B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux B.... Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1995), que les consorts A..., propriétaires de locaux à usage commercial, ont délivré congé, le 27 mars 1991, à M. X..., preneur, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'ils ont demandé en référé la désignation d'un expert pour l'évaluation de cette indemnité ; qu'ayant découvert, au cours des opérations d'expertise, des manquements graves aux clauses contractuelles, ils ont assigné M. X... pour faire prononcer la résiliation du bail ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient, d'une part, que M. X... ne conteste pas être propriétaire de la salle située dans l'immeuble voisin qui communique avec les locaux loués du rez-de-chaussée par une ouverture pratiquée entre les deux immeubles pour laquelle il ne justifie d'aucune autorisation des bailleurs, d'autre part, qu'à supposer, comme il le prétend, que les deux pièces de l'étage qu'il sous-loue ne fassent pas partie de la location, M. X... n'en a pas moins, en engageant une procédure à l'encontre de l'occupante des lieux pour obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation, commis une voie de fait constituant une autre violation grave de ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... était l'auteur du percement du mur, ni constater que les pièces, dont la sous-location irrégulière était également invoquée, faisaient partie des locaux loués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la mise hors de cause de Thar B..., l'arrêt rendu le 24 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372353cd58014677408524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel