Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd5801467740852b
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1998), que Mme X... a subi le 5 avril 1986 une transfusion sanguine ; que sa séropositivité au regard du virus d'immunodéficience humaine (VIH) a été constatée le 14 mai 1992 ; qu'elle et son mari ont demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH la réparation de leurs préjudices ; que, n'ayant pas reçu d'offre de celui-ci dans le délai légal, ils ont saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tiré la séronégativité vis-à-vis du virus de l'immunodéficience humaine au donneur du produit sanguin fourni par le Centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) d'Asnières à Mme X... de la seule lettre établie par le docteur Wild, ex-directeur du CDTS d'Asnières aux droits duquel se trouve l'Etablissement de transfusion sanguine de l'Ouest francilien où le docteur Wild exerce désormais ; qu'en se fondant exlusivement sur un élément de preuve émanant d'un préposé de l'établissement de transfusion sanguine susceptible de voir sa responsabilité mise en cause par le Fonds d'indemnisation subrogé, à due concurrence des indemnités versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme Y..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section ITH), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est BP n° 115, 94303 Vincennes Cedex, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1998), que Mme X... a subi le 5 avril 1986 une transfusion sanguine ; que sa séropositivité au regard du virus d'immunodéficience humaine (VIH) a été constatée le 14 mai 1992 ; qu'elle et son mari ont demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH la réparation de leurs préjudices ; que, n'ayant pas reçu d'offre de celui-ci dans le délai légal, ils ont saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tiré la séronégativité vis-à-vis du virus de l'immunodéficience humaine au donneur du produit sanguin fourni par le Centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) d'Asnières à Mme X... de la seule lettre établie par le docteur Wild, ex-directeur du CDTS d'Asnières aux droits duquel se trouve l'Etablissement de transfusion sanguine de l'Ouest francilien où le docteur Wild exerce désormais ; qu'en se fondant exlusivement sur un élément de preuve émanant d'un préposé de l'établissement de transfusion sanguine susceptible de voir sa responsabilité mise en cause par le Fonds d'indemnisation subrogé, à due concurrence des indemnités versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, après avoir retenu que les recherches effectuées par le professeur Lortholary avaient établi que le donneur à l'origine du concentré globulaire transfusé à Mme X... avait redonné plusieurs fois son sang après, jusqu'en octobre 1993, et que les différents marqueurs viraux, dont le VIH, avaient toujours été négatifs, ce qui avait permis à cet expert de conclure à la "parfaite négativité" du donneur, a estimé que la présomption simple de causalité de contamination par la transfusion était contredite par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
Référence
61372353cd5801467740852b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel