Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd5801467740852e
- Date
- 17 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 octobre 1996), qu'invoquant une condamnation en paiement prononcée à leur profit à l'encontre de la société Sometam, pour l'exécution de laquelle la banque Crédit du Nord avait donné sa caution solidaire et soutenant que malgré les paiements auxquels le débiteur principal ou la caution avaient procédé, il subsistait un solde de créance, les consorts Y... ont demandé à un juge de l'exécution de les autoriser notamment à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société Sometam ; que le juge ayant autorisé la mesure conservatoire puis refusé de la rétracter, la société Sometam a interjeté appel de cette dernière décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté la mesure conservatoire et ordonné en conséquence la mainlevée de l'inscription, alors, selon le moyen, que, d'une part, conformément à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'un jugement d'un juge de l'exécution avait fixé à la somme de 249 380 francs au 1er septembre 1994 le solde de la créance des consorts Y... à l'égard de la société Sometam et qui n'a pas constaté que cette somme, augmentée des intérêts y afférents, avait été remboursée par la société Sometam, mais qui a estimé que les consorts Y... ne justifiaient pas d'une créance fondée en son principe et qui a, en conséquence, ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société Sometam a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; alors que, d'autre part, conformément à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, une mesure conservatoire peut être pratiquée sur les biens d'un débiteur dans le cas où la créance paraît fondée en son principe et où le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; que tel est le cas lorsque le débiteur, condamné par jugement du 20 août 1991, jugement confirmé ultérieurement à payer la somme de 1 489 180 francs augmentée des intérêts à compter du 11 avril 1990 use de tous les moyens dilatoires, fussent-ils judiciaires, pour différer le paiement de sa dette en principal et refuser d'acquitter le montant des intérêts que son retard a générés ; qu'en se bornant à relever que la société Sometam justifiait avoir versé une somme globale de 2 210 198 francs pour ordonner la levée de l'inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société Sometam, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les consorts Y... n'étaient pas fondés en leur demande de mesure conservatoire, eu égard au retard délibérément apporté par la société Sometam au paiement de sa dette ; qu'en s'abstenant de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors qu'enfin, conformément aux articles 2011 et 1254 du Code civil, la caution qui tarde à payer la dette garantie par son engagement, doit au créancier des intérêts personnellement, à raison du retard qui lui est imputable ; que la cour d'appel qui, pour contester l'existence de la créance des consorts Y..., a relevé que les sommes versées par la caution à titre d'intérêts moratoires devaient s'imputer sur la dette principale, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Odette X... veuve Y..., demeurant ..., 2 / M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société Nouvelle Sometam, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 octobre 1996), qu'invoquant une condamnation en paiement prononcée à leur profit à l'encontre de la société Sometam, pour l'exécution de laquelle la banque Crédit du Nord avait donné sa caution solidaire et soutenant que malgré les paiements auxquels le débiteur principal ou la caution avaient procédé, il subsistait un solde de créance, les consorts Y... ont demandé à un juge de l'exécution de les autoriser notamment à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société Sometam ; que le juge ayant autorisé la mesure conservatoire puis refusé de la rétracter, la société Sometam a interjeté appel de cette dernière décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté la mesure conservatoire et ordonné en conséquence la mainlevée de l'inscription, alors, selon le moyen, que, d'une part, conformément à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'un jugement d'un juge de l'exécution avait fixé à la somme de 249 380 francs au 1er septembre 1994 le solde de la créance des consorts Y... à l'égard de la société Sometam et qui n'a pas constaté que cette somme, augmentée des intérêts y afférents, avait été remboursée par la société Sometam, mais qui a estimé que les consorts Y... ne justifiaient pas d'une créance fondée en son principe et qui a, en conséquence, ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société Sometam a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; alors que, d'autre part, conformément à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, une mesure conservatoire peut être pratiquée sur les biens d'un débiteur dans le cas où la créance paraît fondée en son principe et où le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; que tel est le cas lorsque le débiteur, condamné par jugement du 20 août 1991, jugement confirmé ultérieurement à payer la somme de 1 489 180 francs augmentée des intérêts à compter du 11 avril 1990 use de tous les moyens dilatoires, fussent-ils judiciaires, pour différer le paiement de sa dette en principal et refuser d'acquitter le montant des intérêts que son retard a générés ; qu'en se bornant à relever que la société Sometam justifiait avoir versé une somme globale de 2 210 198 francs pour ordonner la levée de l'inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société Sometam, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les consorts Y... n'étaient pas fondés en leur demande de mesure conservatoire, eu égard au retard délibérément apporté par la société Sometam au paiement de sa dette ; qu'en s'abstenant de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors qu'enfin, conformément aux articles 2011 et 1254 du Code civil, la caution qui tarde à payer la dette garantie par son engagement, doit au créancier des intérêts personnellement, à raison du retard qui lui est imputable ; que la cour d'appel qui, pour contester l'existence de la créance des consorts Y..., a relevé que les sommes versées par la caution à titre d'intérêts moratoires devaient s'imputer sur la dette principale, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Et attendu qu'ayant retenu que la créance invoquée ne paraissait pas fondée en son principe, l'arrêt n'avait pas à rechercher s'il était justifié de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juin 1999
Référence
61372353cd5801467740852e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel