Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408530
- Date
- 24 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 décembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que les époux se sont mariés le 11 avril 1992 et qu'une "lettre du 24 mars 1992" aurait corroboré "la volonté constante de Mme X... de contraindre son époux à lui consentir notamment une donation entre époux" que dès lors, en déclarant qu'il ne serait "nullement démontré qu'il avait pris l'engagement d'y consentir avant la célébration du mariage", sans rechercher si le mariage célébré quelques semaines après la lettre précitée ne démontrait pas l'accord des époux sur l'attribution d'une donation, au demeurant réciproque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors, de seconde part, qu'en opposant à Mme X... sa lettre du 13 juillet 1992 à l'avocat de M. Y..., sans s'expliquer sur le motif du jugement entrepris, dont l'épouse avait demandé la confirmation et, selon lequel, celle-ci avait écrit demander au mari "de respecter deux engagements que nous avons pris en nous mariant (...) donation entre époux (...)", ce qui démontrait l'existence, antérieurement au mariage, d'un accord des époux sur l'attribution d'une donation, au demeurant réciproque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il résulte des constatations du jugement entrepris, non démenties en cause d'appel, que Mme X... et M. Y... "se fréquentent depuis au minimum les années 1985" avec des "vacances et soirées communes" et "vivent ensemble (...) depuis novembre 1991" ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y... "avait rejeté l'idée d'un mariage sous le régime de la séparation de biens" ; que, dès lors, en omettant de s'expliquer sur les conclusions de Mme X... faisant valoir que, "si M. Y... craignait une épouse trop intéressée, que n'a-t-il adopté le régime de la séparation de biens alors qu'il avait derrière lui l'expérience d'une longue vie commune avec Mme Y...", ce qui écartait le grief tiré d'un prétendu "harcèlement" du mari par son épouse "afin de le contraindre à consentir des avantages pécuniaires dont il n'est nullement démontré l'engagement d'y consentir avant la célébration du mariage", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin qu'en se bornant à déclarer que "l'ensemble de ces constatations (...) ne sont remises en cause par aucun élément de preuve contraire", sans procéder à la moindre analyse des éléments de preuve, notamment des attestations, contradictoirement produits aux débats par Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y... née X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 décembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que les époux se sont mariés le 11 avril 1992 et qu'une "lettre du 24 mars 1992" aurait corroboré "la volonté constante de Mme X... de contraindre son époux à lui consentir notamment une donation entre époux" que dès lors, en déclarant qu'il ne serait "nullement démontré qu'il avait pris l'engagement d'y consentir avant la célébration du mariage", sans rechercher si le mariage célébré quelques semaines après la lettre précitée ne démontrait pas l'accord des époux sur l'attribution d'une donation, au demeurant réciproque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors, de seconde part, qu'en opposant à Mme X... sa lettre du 13 juillet 1992 à l'avocat de M. Y..., sans s'expliquer sur le motif du jugement entrepris, dont l'épouse avait demandé la confirmation et, selon lequel, celle-ci avait écrit demander au mari "de respecter deux engagements que nous avons pris en nous mariant (...) donation entre époux (...)", ce qui démontrait l'existence, antérieurement au mariage, d'un accord des époux sur l'attribution d'une donation, au demeurant réciproque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il résulte des constatations du jugement entrepris, non démenties en cause d'appel, que Mme X... et M. Y... "se fréquentent depuis au minimum les années 1985" avec des "vacances et soirées communes" et "vivent ensemble (...) depuis novembre 1991" ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y... "avait rejeté l'idée d'un mariage sous le régime de la séparation de biens" ; que, dès lors, en omettant de s'expliquer sur les conclusions de Mme X... faisant valoir que, "si M. Y... craignait une épouse trop intéressée, que n'a-t-il adopté le régime de la séparation de biens alors qu'il avait derrière lui l'expérience d'une longue vie commune avec Mme Y...", ce qui écartait le grief tiré d'un prétendu "harcèlement" du mari par son épouse "afin de le contraindre à consentir des avantages pécuniaires dont il n'est nullement démontré l'engagement d'y consentir avant la célébration du mariage", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin qu'en se bornant à déclarer que "l'ensemble de ces constatations (...) ne sont remises en cause par aucun élément de preuve contraire", sans procéder à la moindre analyse des éléments de preuve, notamment des attestations, contradictoirement produits aux débats par Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard du texte susvisé et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère fautif des agissements de l'épouse qu'elle décidait de retenir comme cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372353cd58014677408530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel