Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408535
- Date
- 17 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Gap, 12 décembre 1996), que, par une précédente ordonnance du 7 janvier 1993, le juge chargé des ordres d'un tribunal de grande instance a établi le règlement amiable de l'ordre des créanciers inscrits sur un immeuble vendu par adjudication ; que, le 30 novembre 1995, la société Bonnasse lyonnaise de banque (BLB), créancière inscrite, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision et concernant la collocation de la Société financière industrielle, commerciale et immobilière (Soficim) et de la Société marseillaise de crédit (SMC) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les sociétés Soficim et SMC font grief à l'ordonnance d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, l'ordre amiable ne peut être contesté que par la voie de l'opposition à l'ordonnance qui le contient et non par la voie de la requête en rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en retenant qu'en application du droit commun tel qu'il s'évince de cette dernière disposition, les demandes tendant à la rectification d'erreurs matérielles dérogent au régime de la forclusion prévue à l'article 756 de l'ancien Code de procédure civile, le Tribunal a violé, outre ces dispositions, l'article 767 de l'ancien Code de procédure civile ; Mais sur la deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société financière industrielle commerciale et immobilière (Soficim), dont le siège est ..., 2 / la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Gap, au profit : 1 / de la société Bonnasse lyonnaise de banque (BLB), anciennement dénommée société Bonnasse frères, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre Z..., 3 / de Mme Chantal Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 4 / de M. Eric X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société financière industrielle commerciale et immobilière et de la Société marseillaise de crédit, de Me Le Prado, avocat de la société Bonnasse lyonnaise de banque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société marseillaise de crédit de ce qu'elle vient aux droits de la société Soficim ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Gap, 12 décembre 1996), que, par une précédente ordonnance du 7 janvier 1993, le juge chargé des ordres d'un tribunal de grande instance a établi le règlement amiable de l'ordre des créanciers inscrits sur un immeuble vendu par adjudication ; que, le 30 novembre 1995, la société Bonnasse lyonnaise de banque (BLB), créancière inscrite, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision et concernant la collocation de la Société financière industrielle, commerciale et immobilière (Soficim) et de la Société marseillaise de crédit (SMC) ; Attendu que les sociétés Soficim et SMC font grief à l'ordonnance d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, l'ordre amiable ne peut être contesté que par la voie de l'opposition à l'ordonnance qui le contient et non par la voie de la requête en rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en retenant qu'en application du droit commun tel qu'il s'évince de cette dernière disposition, les demandes tendant à la rectification d'erreurs matérielles dérogent au régime de la forclusion prévue à l'article 756 de l'ancien Code de procédure civile, le Tribunal a violé, outre ces dispositions, l'article 767 de l'ancien Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance du juge contenant procès-verbal d'ordre amiable, qui a le caractère d'un jugement, peut faire l'objet d'une rectification dans les conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans cette branche ; Mais sur la deuxième branche : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rectifier comme il l'a fait le procès-verbal de règlement amiable précédemment établi, le Tribunal, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié le montant des collocations sur lequel les créanciers s'étaient réglés amiablement et qui avait été retenu par le procès-verbal de règlement amiable de l'ordre, en quoi le Tribunal a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 1996, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Gap ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ; Condamne la Soficim et la SMC aux frais exposés devant les juges du fond ; Les condamne aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- (sur la 1ère branche) jugements et arrets
Référence
61372353cd58014677408535
Données disponibles
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