Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408543
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'entreprise Meheust à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y... au profit de M. Z... alors, selon le moyen, que tout jugement doit mentionner le nom et l'identité des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne M. X... comme "appelant" en qualité "d'administrateur judiciaire de la Boulangerie Pâtisserie Y..." ; qu'en condamnant M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision Meheust, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler en quelle qualité l'intéressé avait été attrait en cause et condamné, a violé les articles 31 et 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision Meheust, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., 2 / de M. Christophe, Pierre, Denis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été engagé le 9 décembre 1992 en qualité de tourrier par la société Boulangerie Pâtisserie Meheust qui a été mise en redressement judiciaire ; que dans le cadre du plan de cession, la boulangerie a été reprise par M. Y... qui a maintenu les contrats de travail de 15 salariés parmi lesquels M. Z... ne figurait pas ; que l'acte de cession précisait que M. X... administrateur judiciaire avait été autorisé par le tribunal de commerce à licencier les salariés non repris ; que l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. Z... qui était représentant du personnel, ce dernier a demandé à être réintégré dans l'entreprise Y... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'entreprise Meheust à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y... au profit de M. Z... alors, selon le moyen, que tout jugement doit mentionner le nom et l'identité des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne M. X... comme "appelant" en qualité "d'administrateur judiciaire de la Boulangerie Pâtisserie Y..." ; qu'en condamnant M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision Meheust, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler en quelle qualité l'intéressé avait été attrait en cause et condamné, a violé les articles 31 et 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que M. X... était partie au litige en qualité d'administrateur judiciaire de l'entreprise Meheust et qu'il a été condamné en cette qualité ; que la mention erronée figurant en tête de l'arrêt, selon laquelle il était pris en qualité d'administrateur judiciaire de la boulangerie pâtisserie Y... constitue une erreur matérielle qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le second de ces textes que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu qu'il résulte de la procédure qu'une ordonnance de référé du 16 janvier 1998 intervenue dans le litige opposant exclusivement M. Z... à M. Y..., a prononcé une condamnation contre ce dernier ; qu'en cause d'appel M. Y... a appelé en intervention forcée M. X..., administrateur judiciaire ; que la lettre de convocation adressée à ce dernier se borne à l'informer que l'appel concerne la décision du 16 janvier 1998 dans l'affaire Boulangerie Y..., Bernard Z..., François X... ; que M. X... a signé l'accusé de réception le 12 février 1998 ; Attendu que la cour d'appel a dit que M. X... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'entreprise Meheust devait garantir M. Y... de la condamnation, après avoir relevé que M. X... quoique régulièrement convoqué ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du 12 février 1998, n'a pas comparu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait eu connaissance des demandes dirigées contre lui, et alors qu'il convenait de le faire citer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... ès qualités à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
Référence
61372353cd58014677408543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel