Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408545
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1997) a statué sur l'appel d'une sentence arbitrale qui avait fixé à une certaine somme la valeur des actions détenues dans la société OPTA par Mme A... et M. X..., et cédées par ceux-ci à M. et Mme B... ; que cet arrêt a rejeté une demande de nullité de la sentence formée par les époux B..., appelants, a confirmé la sentence dans ses dispositions relatives aux pouvoirs des arbitres et, l'infirmant pour le surplus, a sursis à statuer sur la détermination du prix de cession et a ordonné avant-dire droit une expertise ; Attendu que l'arrêt n'a pas tranché, même pour partie, le principal, l'objet du litige soumis aux arbitres étant la fixation du prix des actions, et n'a pas mis fin à l'instance ; que dès lors le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André B..., 2 / Mme Claude C... épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile section C), au profit : 1 / de Mme Raymonde D... épouse A..., demeurant ..., 2 / de M. Henri X..., décédé, anciennement domicilié ..., aux droits duquel viennent : a) Mlle Emmanuelle, Sandrine X..., b) M. Bertrand, Pierre, Henri X..., c) Mlle Z..., Joy, Marine Boulet sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère Mme Elisabeth Y..., ès qualités d'héritiers de Henri X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux B..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme D..., des consorts X... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1997) a statué sur l'appel d'une sentence arbitrale qui avait fixé à une certaine somme la valeur des actions détenues dans la société OPTA par Mme A... et M. X..., et cédées par ceux-ci à M. et Mme B... ; que cet arrêt a rejeté une demande de nullité de la sentence formée par les époux B..., appelants, a confirmé la sentence dans ses dispositions relatives aux pouvoirs des arbitres et, l'infirmant pour le surplus, a sursis à statuer sur la détermination du prix de cession et a ordonné avant-dire droit une expertise ; Attendu que l'arrêt n'a pas tranché, même pour partie, le principal, l'objet du litige soumis aux arbitres étant la fixation du prix des actions, et n'a pas mis fin à l'instance ; que dès lors le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les défendeurs au pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372353cd58014677408545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel