Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408548
- Date
- 13 juillet 1999
procedure civiledroits de la défensemoyen soulevé d'officeaction en indemnisation en raison de malfaçonsdécision constatant la péremption au moyen tiré d'office de l'absence de diligences interruptives
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Jardin des Hespérides", dont le siège est 16, corniche Bellevue, 06000 Nice, représenté par son syndic, M. Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rapid Construction, domicilié Le Berlioz, ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) "Jardins des Hespérides", représentée par son gérant, M. François B..., dont le siège est ..., 3 / de M. A... de Peillon, demeurant ..., 4 / de la société Entreprise Foulques, dont le siège est ..., 5 / de M. Henry de Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sect, domicilié ..., 6 / de la société Nice étanche, dont le siège est ..., 7 / de la société Office central OCE, dont le siège est Palais de La Scala, 98000 Monaco (Principauté de Monaco), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Jardin des hespérides", de Me Choucroy, avocat de M. Michel X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... de Peillon et de la société Entreprise Foulques, de Me Odent, avocat de la société Nice étanche, de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI "Jardins des Hespérides", les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de malfaçons dans la construction de son immeuble, le syndicat des copropriétaires "Le Jardin des hespérides" a fait assigner en réparation le maître de l'ouvrage, l'architecte et les entrepreneurs, qui ont soulevé la péremption de l'instance pour défaut de diligences entre 1988 et 1991 ; que ces parties ont interjeté appel du jugement qui les a déboutées de leur prétention et a prononcé diverses condamnations à leur encontre ; Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève d'office, sans avoir mis au préalable les parties en mesure d'en débattre, l'absence de diligences interruptives du délai de la péremption entre le 17 décembre 1982, date du dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire et le 8 juillet 1985, date de la signification de conclusions par la copropriété ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Jardin des hespérides", de la SCI "Jardins des Hespérides", de M. A... de Peillon, de la société Entreprise Foulques et de la société Nice étanche ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372353cd58014677408548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel