Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408549
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpelliers, 7 octobre 1996) que, pour l'exécution d'un arrêt d'une cour d'appel condamnant M. X... à lui payer une certaine somme, Mme Y... a demandé à procéder à la saisie des rémunérations du travail du débiteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la saisie de ses rémunérations entre les mains des Assedic, alors, que selon le moyen, d'une part, les prestations servies aux travailleurs privés d'emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires ; que, dès lors, la cour d'appel, en ordonnant la saisie de la totalité des prestations versées à M. X... en vue du paiement de la créance de Mme Y..., a violé les articles L. 352-3, L. 145-2 et R. 145-2 du Code du travail ; d'autre part, la cour d'appel, faute d'avoir recherché la fraction annuelle insaisissable des prestations servies par les Assedic à M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision ordonnant la saisie intégrale de ses prestations pour avoir paiement de la somme due à Mme Y..., et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 352-3 et R. 145-2 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mardochée X..., demeurant 62, avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpelliers, 7 octobre 1996) que, pour l'exécution d'un arrêt d'une cour d'appel condamnant M. X... à lui payer une certaine somme, Mme Y... a demandé à procéder à la saisie des rémunérations du travail du débiteur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la saisie de ses rémunérations entre les mains des Assedic, alors, que selon le moyen, d'une part, les prestations servies aux travailleurs privés d'emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires ; que, dès lors, la cour d'appel, en ordonnant la saisie de la totalité des prestations versées à M. X... en vue du paiement de la créance de Mme Y..., a violé les articles L. 352-3, L. 145-2 et R. 145-2 du Code du travail ; d'autre part, la cour d'appel, faute d'avoir recherché la fraction annuelle insaisissable des prestations servies par les Assedic à M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision ordonnant la saisie intégrale de ses prestations pour avoir paiement de la somme due à Mme Y..., et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 352-3 et R. 145-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt qui n'a fait que constater que le montant journalier servi à M. X... par les Assedic était supérieur au montant journalier du revenu minimum d'insertion n'a pas ordonné la saisie "de la totalité" des prestations versées à M. X... ; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas en ordonnant la saisie à déterminer la fraction des sommes saisissables, qui devait être portée dans l'acte de saisie établi ultérieurement par le greffe ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait est infondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372353cd58014677408549
Données disponibles
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