Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372353cd5801467740854c
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. X..., en sa qualité de caution de la société SPLV, à payer une somme au Crédit martiniquais ; que M. X... et la SPLV ont interjeté appel ; qu'une ordonnance de radiation est intervenue sur le fondement de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; que l'affaire a été rétablie sur les conclusions de la partie intimée, demandant la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à verser des dommages-intérêts pour appel abusif ; Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que le Crédit martiniquais ne verse aux débats que les pièces de la procédure devant la cour d'appel et aucun document relatif à la créance dont il prétend obtenir paiement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit Martiniquais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne civile et commerciale), au profit : 1 / de la société S P L V, dont le siège est BP 137, Rue Thiers, 97320 Saint-Laurent, 2 / de M. Sylvain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Crédit Martiniquais, de Me Boullez, avocat de la société S P L V et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 915 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. X..., en sa qualité de caution de la société SPLV, à payer une somme au Crédit martiniquais ; que M. X... et la SPLV ont interjeté appel ; qu'une ordonnance de radiation est intervenue sur le fondement de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; que l'affaire a été rétablie sur les conclusions de la partie intimée, demandant la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à verser des dommages-intérêts pour appel abusif ; Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que le Crédit martiniquais ne verse aux débats que les pièces de la procédure devant la cour d'appel et aucun document relatif à la créance dont il prétend obtenir paiement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que l'intimée, sans solliciter que l'affaire soit renvoyée pour être jugée au vu des conclusions de première instance, avait demandé la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que confirmer le jugement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société S P L V et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société S P L V et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372353cd5801467740854c
Données disponibles
- Texte intégral