Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372353cd5801467740854f
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole du Midi a, suivant la procédure applicable aux sociétés de Crédit foncier, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci a déposé, avant l'adjudication, un dire tendant à la nullité des poursuites ; qu'un jugement l'a déboutée de ses contestations ; que Mme X... a interjeté appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile, 32 et 36 du décret du 28 février 1852, alors applicable ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement rendu sur les contestations élevées sur une vente d'immeuble poursuivie en application du décret susvisé, n'est pas susceptible d'appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole du Midi a, suivant la procédure applicable aux sociétés de Crédit foncier, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci a déposé, avant l'adjudication, un dire tendant à la nullité des poursuites ; qu'un jugement l'a déboutée de ses contestations ; que Mme X... a interjeté appel ; Qu'en statuant sur cet appel, sans relever d'office son irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372353cd5801467740854f
Données disponibles
- Texte intégral