Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408550
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué qu'agissant sur le fondement d'un arrêt condamnant M. Y... à lui payer une certaine somme, au titre d'une reconnaissance de dette, M. X... a fait pratiquer, à son encontre, une saisie-arrêt entre les mains du trésorier payeur général de Papeete ; Attendu que pour valider la saisie-arrêt et ordonner le versement à M. X... d'une certaine somme saisie arrêtée et d'une somme égale au cinquième de la pension servie à M. Y... jusqu'à extinction de la dette, l'arrêt retient que le Trésor public fait valoir qu'en application de l'article 56 du Code des pensions civiles et militaires, M. X... ne peut saisir que le cinquième de la pension versée sur le compte de M. Y... et que celui-ci ne conteste pas le bien-fondé de cette interprétation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant Punaauia lotissement Le Lotus lot n° 137, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de M. Nicolas X..., demeurant Faaa lot n° 35 ..., 2 / du Trésorier payeur général, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat duTrésorier payeur général, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires ; Attendu que les pensions instituées par ce Code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers certaines collectivités publiques, ou pour le paiement des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil, des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage ; Attendu selon l'arrêt attaqué qu'agissant sur le fondement d'un arrêt condamnant M. Y... à lui payer une certaine somme, au titre d'une reconnaissance de dette, M. X... a fait pratiquer, à son encontre, une saisie-arrêt entre les mains du trésorier payeur général de Papeete ; Attendu que pour valider la saisie-arrêt et ordonner le versement à M. X... d'une certaine somme saisie arrêtée et d'une somme égale au cinquième de la pension servie à M. Y... jusqu'à extinction de la dette, l'arrêt retient que le Trésor public fait valoir qu'en application de l'article 56 du Code des pensions civiles et militaires, M. X... ne peut saisir que le cinquième de la pension versée sur le compte de M. Y... et que celui-ci ne conteste pas le bien-fondé de cette interprétation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance détenue par M. X..., n'entrait pas dans la catégorie de celles pouvant donner lieu à saisie sur les pensions civiles et militaires et que le trésorier payeur général appelé devant la cour d'appel avait seulement indiqué avoir retenu la portion saisissable de la pension "dans la mesure où la créance objet de la saisie pourrait être privilégiée" la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier payeur général de Papeete ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- saisies
Référence
61372353cd58014677408550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel