Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408551
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997), que muni d'un titre exécutoire le syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine (le syndicat) a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de M. X..., propriétaire d'un lot dans cet immeuble ; que cette saisie n'a pas été suivie d'une instance en validité et qu'un juge de l'exécution a constaté qu'il n'existait pas de "saisie en cours" ; qu'autorisé par le juge d'un tribunal d'instance, le syndicat a fait ensuite pratiquer une saisie des rémunérations de M. X..., qui a été déclarée valable par une décision dont ce copropriétaire a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la saisie bonne et valable, alors que, selon le moyen, 1 ) un créancier ne peut, sans faute, requérir une saisie-arrêt sur rémunération en l'état d'une procédure de validation de saisie-arrêt sur comptes bancaires en cours, lui promettant de recouvrer pour une part suffisante la somme sont il réclame le paiement à l'employeur de son débiteur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la saisie-arrêt sur rémunération requise à son encontre avait un caractère vexatoire et avait été diligentée dans le seul but de lui nuire en l'état d'une procédure de validation de saisie-arrêt sur comptes bancaires d'ores et déjà initiée par le syndicat des copropriétaires ; qu'en relevant l'existence d'une procédure de saisie-arrêt sur comptes bancaires initiée antérieurement à la requête en saisie-arrêt sur rémunérations, sans rechercher si la première d'entre elles n'était pas de nature à désintéresser suffisamment le créancier et, partant, à rendre la seconde abusive", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine ait soutenu que seul un recours en révision aurait permis de contester le contenu du jugement du tribunal d'instance de Melun du 25 juillet 1989 et que les exceptions soulevées par M. X... ne constituaient pas un tel recours ; qu'en soulevant ce moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) lorsqu'une partie invoque la perte de fondement juridique d'une décision de justice, le juge n'est alors pas invité à porter une appréciation sur son bien-fondé, mais simplement à apprécier si l'événement survenu postérieurement au prononcé de la décision est ou non de nature à priver de toute efficacité l'autorité de la chose jugée qui y était attachée ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que les résolutions d'assemblées générales ayant servi de base au jugement du 25 juillet 1989 avaient été annulées suivant décision de la cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 1992, et que la décision du 25 juillet 1989 avait en conséquence perdu tout fondement juridique ; qu'en affirmant qu'il lui était demandé, par le moyen de défense ainsi soulevé, de remettre en cause le bien-fondé de la décision litigieuse, ce qui ne pouvait être fait que dans le cadre d'un recours en révision, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., violant l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) le juge de l'action est le juge de l'exception ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande du syndicat des copropriétaires, M. X... faisait valoir que depuis la désignation du syndic en 1985, et ce jusqu'en 1992 inclus, aucun vote n'avait jamais été effectué sur la décision d'ouvrir ou de maintenir un compte bancaire séparé ; qu'un tel vote n'étant intervenu pour la première fois que lors d'une assemblée générale du 12 mars 1993, le syndic avait, le 26 octobre 1992, formé une requête en saisie-arrêt sur salaires en vertu d'un mandat nul ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas produire de décision de justice ayant constaté la nullité ainsi invoquée, sans se prononcer elle-même sur ce point qu'elle avait compétence pour trancher, la cour d'appel a violé les articles 49 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) constituent deux notions distinctes, la qualité pour agir d'une part, et le pouvoir de représenter une partie à l'instance d'autre part ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'assemblée générale du 20 mars 1992, ayant désigné M. Z... comme syndic, avait été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 15 mars 1994, devenu définitif ; qu'il en déduisait que la requête aux fins de saisie-arrêt sur salaires présentée par M. Z... le 26 octobre 1992 avait été formée par un syndic dont la désignation était irrégulière ; qu'en se bornant à affirmer que la procédure litigieuse avait été engagée par une personne ayant qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires pour en déduire que l'exception de nullité tirée de l'annulation de la désignation devait être rejetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) après avoir constaté que la décision de sursis à statuer indiquait sur la première page que le syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine était représenté par son syndic M. Y..., alors que les motifs faisaient état du fait que le syndic est M. Z..., la cour d'appel a néanmoins considéré que la saisie-arrêt avait été poursuivie par une personne ayant qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires ; qu'en n'expliquant pas en quoi l'incohérence entre les motifs et la première page du jugement visé par elle n'empêchait pas de s'assurer que le syndicat des copropriétaires avait été valablement représenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine, dont le siège social est ..., représenté par son syndic Mme A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997), que muni d'un titre exécutoire le syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine (le syndicat) a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de M. X..., propriétaire d'un lot dans cet immeuble ; que cette saisie n'a pas été suivie d'une instance en validité et qu'un juge de l'exécution a constaté qu'il n'existait pas de "saisie en cours" ; qu'autorisé par le juge d'un tribunal d'instance, le syndicat a fait ensuite pratiquer une saisie des rémunérations de M. X..., qui a été déclarée valable par une décision dont ce copropriétaire a relevé appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la saisie bonne et valable, alors que, selon le moyen, 1 ) un créancier ne peut, sans faute, requérir une saisie-arrêt sur rémunération en l'état d'une procédure de validation de saisie-arrêt sur comptes bancaires en cours, lui promettant de recouvrer pour une part suffisante la somme sont il réclame le paiement à l'employeur de son débiteur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la saisie-arrêt sur rémunération requise à son encontre avait un caractère vexatoire et avait été diligentée dans le seul but de lui nuire en l'état d'une procédure de validation de saisie-arrêt sur comptes bancaires d'ores et déjà initiée par le syndicat des copropriétaires ; qu'en relevant l'existence d'une procédure de saisie-arrêt sur comptes bancaires initiée antérieurement à la requête en saisie-arrêt sur rémunérations, sans rechercher si la première d'entre elles n'était pas de nature à désintéresser suffisamment le créancier et, partant, à rendre la seconde abusive", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine ait soutenu que seul un recours en révision aurait permis de contester le contenu du jugement du tribunal d'instance de Melun du 25 juillet 1989 et que les exceptions soulevées par M. X... ne constituaient pas un tel recours ; qu'en soulevant ce moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) lorsqu'une partie invoque la perte de fondement juridique d'une décision de justice, le juge n'est alors pas invité à porter une appréciation sur son bien-fondé, mais simplement à apprécier si l'événement survenu postérieurement au prononcé de la décision est ou non de nature à priver de toute efficacité l'autorité de la chose jugée qui y était attachée ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que les résolutions d'assemblées générales ayant servi de base au jugement du 25 juillet 1989 avaient été annulées suivant décision de la cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 1992, et que la décision du 25 juillet 1989 avait en conséquence perdu tout fondement juridique ; qu'en affirmant qu'il lui était demandé, par le moyen de défense ainsi soulevé, de remettre en cause le bien-fondé de la décision litigieuse, ce qui ne pouvait être fait que dans le cadre d'un recours en révision, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., violant l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) le juge de l'action est le juge de l'exception ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande du syndicat des copropriétaires, M. X... faisait valoir que depuis la désignation du syndic en 1985, et ce jusqu'en 1992 inclus, aucun vote n'avait jamais été effectué sur la décision d'ouvrir ou de maintenir un compte bancaire séparé ; qu'un tel vote n'étant intervenu pour la première fois que lors d'une assemblée générale du 12 mars 1993, le syndic avait, le 26 octobre 1992, formé une requête en saisie-arrêt sur salaires en vertu d'un mandat nul ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas produire de décision de justice ayant constaté la nullité ainsi invoquée, sans se prononcer elle-même sur ce point qu'elle avait compétence pour trancher, la cour d'appel a violé les articles 49 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) constituent deux notions distinctes, la qualité pour agir d'une part, et le pouvoir de représenter une partie à l'instance d'autre part ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'assemblée générale du 20 mars 1992, ayant désigné M. Z... comme syndic, avait été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 15 mars 1994, devenu définitif ; qu'il en déduisait que la requête aux fins de saisie-arrêt sur salaires présentée par M. Z... le 26 octobre 1992 avait été formée par un syndic dont la désignation était irrégulière ; qu'en se bornant à affirmer que la procédure litigieuse avait été engagée par une personne ayant qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires pour en déduire que l'exception de nullité tirée de l'annulation de la désignation devait être rejetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) après avoir constaté que la décision de sursis à statuer indiquait sur la première page que le syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine était représenté par son syndic M. Y..., alors que les motifs faisaient état du fait que le syndic est M. Z..., la cour d'appel a néanmoins considéré que la saisie-arrêt avait été poursuivie par une personne ayant qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires ; qu'en n'expliquant pas en quoi l'incohérence entre les motifs et la première page du jugement visé par elle n'empêchait pas de s'assurer que le syndicat des copropriétaires avait été valablement représenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les autres procédures d'exécutions n'avaient pas abouti déclaré la saisie des rémunérations "bonne et valable" et retenu que la résistance de M. X... à exécuter les décisions de justice avait causé un préjudice au syndicat, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes sur le caractère abusif de la saisie ; Et attendu que sans violer le principe de la contradiction, ni dénaturer les conclusions de M. X..., l'arrêt qui constate que le syndicat était géré sous la forme d'un syndicat coopératif régi par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ce dont il résultait que l'article 18, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1985, n'était pas applicable en l'espèce, a pu retenir que le mandat du syndic n'ayant pas été annulé, la saisie avait été engagée et poursuivie par une personne ayant qualité pour représenter le syndicat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372353cd58014677408551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel