Cour de Cassation · soc — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408553
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer et l'exception de question préjudicielle qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Caisse n'ayant pas contesté la recevabilité de l'exception de question préjudicielle soulevée par la société X..., méconnaît le principe du contradictoire et viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui soulève d'office l'irrecevabilité de cette exception au motif qu'elle aurait été tardive, sans avoir appelé au préalable les parties à faire valoir leurs observations ; alors que, d'autre part, fait une fausse application de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, qui a pour seul objet de régir les effets du sursis, l'arrêt attaqué qui, au visa de ce texte, déclare irrecevable parce que tardive l'exception de question préjudicielle soulevée par la société X... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la Caisse, alors, selon le moyen, que la société X... n'ayant cessé de contester l'affiliation de ses salariés à la Caisse de congés payés du bâtiment, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la fusion-absorption afférente à ladite société comme sans incidence sur la qualité de la caisse de congés payés du Languedoc au motif inexact qu"'il n'est pas discuté que lesdits salariés dont les congés payés sont en cause, devaient être régulièrement déclarés, à leur embauche, à la Caisse de congés payés de la région du siège social de l'employeur" ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à s'affilier à la Caisse et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour la détermination de l'assujettissement à la Caisse de congés payés du bâtiment, l'activité professionnelle effectivement exercée par l'entreprise doit seule être prise en compte ; qu'il s'ensuit que viole l'article D 732-1 du Code du travail l'arrêt qui retient que la société SMM reléverait de la rubrique 33 640 de la nomenclature des activités de 1947 et devrait en conséquence être affiliée à la Caisse de congés payés du bâtiment en se référant à la définition de son objet social et non pas seulement à son activité professionnelle effective ; et que, d'autre part, si, dans la nomenclature des activités de 1947, figure le groupe 33 visé par l'article D 732-1 du Code du travail afférent au "bâtiment" et comportant une rubrique 33 600 visant l"'aménagement d'habitations" et une sous-rubrique 33 640 visant l"'installation téléphonique, acoustique, etc.... dans les immeubles (d'habitation)", figure également dans ladite nomenclature le groupe 28 non visé par l'articie D. 732-1 dudit Code afférent à la "construction électrique et comportant une rubrique 28 400 visant "la construction de petit appareillage électrique, d'appareils d'éclairage et de matériel téléphonique et télégraphique" et une sous-rubrique 28 430 visant Ia "fabrication de matériel télégraphique et téléphonique : fabrication de matériels de signalisation domestique ou pour hôtels, hôpitaux, administrations, sonneries, tableaux indicateurs de sonneries, fabrication de matériels pour télécommunications, télésignalisations, télémesures" ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de I'article D. 732-1 du Code du travail l'arrêt qui retient que la société SMM aurait relevé de la sous-rubrique 33 640 sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société X... invoquant ces dispositions de la nomenclature de 1947 et en particulier la spécificité de la rubrique 33 640 aux immeubles d'habitation et la correspondance de la rubrique 28 430 à ses activités, et faisant valoir que, à la différence de France Télécom qui réalise l'équipement téléphonique des immeubles d'habitation et la pose de prises téléphoniques, la société SMM ne fait que raccorder au réseau installé par France Télécom des centraux téléphoniques complexes à destination des entreprises, administrations ou professions libérales constituant de véritables ordinateurs munis de logiciels, progiciels assimilables à de l'informatique complexe, I'activité générale de la société SMM se situant dans le monde des moyens de télécommunication ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme X... Télécom, venant aux droits de la société anonyme, X... Télécom Midi-Méditerranée, dont le siège est 36-38, ue de la Princesse, 78430 Louveciennes, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la Caisse de congés payés du batiment de la région Montpellier (CCPBRM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société X... Télécom, de Me Odent, avocat de la CCPBRM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Montpellier (ci-après la Caisse) a assigné la société Midi Technique, devenue société X... Télécom, puis à la suite d'un traité de fusion du 28 juin 1996, prenant effet le 1er janvier 1996, la société X... Télécom et actuellement, à la suite d'une nouvelle fusion absorption, la société Robert X... (France) (ci-après la société X...), devant le tribunal de commerce afin qu'elle soit condamnée à s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon, à lui remettre les déclarations de salaires, à lui payer les cotisations correspondantes ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer et l'exception de question préjudicielle qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Caisse n'ayant pas contesté la recevabilité de l'exception de question préjudicielle soulevée par la société X..., méconnaît le principe du contradictoire et viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui soulève d'office l'irrecevabilité de cette exception au motif qu'elle aurait été tardive, sans avoir appelé au préalable les parties à faire valoir leurs observations ; alors que, d'autre part, fait une fausse application de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, qui a pour seul objet de régir les effets du sursis, l'arrêt attaqué qui, au visa de ce texte, déclare irrecevable parce que tardive l'exception de question préjudicielle soulevée par la société X... ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier de la procédure que par conclusions notifiées le 5 novembre 1996, la Caisse avait soulevé l'irrecevabilité, comme tardive, de l'exception tirée d'une question préjudicielle ; Attendu, en outre, qu'une telle exception, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à décision d'une autre juridiction, doit, en application de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société X... avait conclu au fond avant de soulever son exception, a, abstraction faite, du visa erroné de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la Caisse, alors, selon le moyen, que la société X... n'ayant cessé de contester l'affiliation de ses salariés à la Caisse de congés payés du bâtiment, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la fusion-absorption afférente à ladite société comme sans incidence sur la qualité de la caisse de congés payés du Languedoc au motif inexact qu"'il n'est pas discuté que lesdits salariés dont les congés payés sont en cause, devaient être régulièrement déclarés, à leur embauche, à la Caisse de congés payés de la région du siège social de l'employeur" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige, en décidant que la fusion-absorption intervenue au cours de l'instance d'appel, n'avait pu avoir d'incidence sur le droit de la Caisse de revendiquer l'affiliation de la société X... dont le siège social était alors situé dans la circonscription territoriale de cette caisse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à s'affilier à la Caisse et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour la détermination de l'assujettissement à la Caisse de congés payés du bâtiment, l'activité professionnelle effectivement exercée par l'entreprise doit seule être prise en compte ; qu'il s'ensuit que viole l'article D 732-1 du Code du travail l'arrêt qui retient que la société SMM reléverait de la rubrique 33 640 de la nomenclature des activités de 1947 et devrait en conséquence être affiliée à la Caisse de congés payés du bâtiment en se référant à la définition de son objet social et non pas seulement à son activité professionnelle effective ; et que, d'autre part, si, dans la nomenclature des activités de 1947, figure le groupe 33 visé par l'article D 732-1 du Code du travail afférent au "bâtiment" et comportant une rubrique 33 600 visant l"'aménagement d'habitations" et une sous-rubrique 33 640 visant l"'installation téléphonique, acoustique, etc.... dans les immeubles (d'habitation)", figure également dans ladite nomenclature le groupe 28 non visé par l'articie D. 732-1 dudit Code afférent à la "construction électrique et comportant une rubrique 28 400 visant "la construction de petit appareillage électrique, d'appareils d'éclairage et de matériel téléphonique et télégraphique" et une sous-rubrique 28 430 visant Ia "fabrication de matériel télégraphique et téléphonique : fabrication de matériels de signalisation domestique ou pour hôtels, hôpitaux, administrations, sonneries, tableaux indicateurs de sonneries, fabrication de matériels pour télécommunications, télésignalisations, télémesures" ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de I'article D. 732-1 du Code du travail l'arrêt qui retient que la société SMM aurait relevé de la sous-rubrique 33 640 sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société X... invoquant ces dispositions de la nomenclature de 1947 et en particulier la spécificité de la rubrique 33 640 aux immeubles d'habitation et la correspondance de la rubrique 28 430 à ses activités, et faisant valoir que, à la différence de France Télécom qui réalise l'équipement téléphonique des immeubles d'habitation et la pose de prises téléphoniques, la société SMM ne fait que raccorder au réseau installé par France Télécom des centraux téléphoniques complexes à destination des entreprises, administrations ou professions libérales constituant de véritables ordinateurs munis de logiciels, progiciels assimilables à de l'informatique complexe, I'activité générale de la société SMM se situant dans le monde des moyens de télécommunication ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur l'objet social de la société X..., a examiné l'activité professionnelle effectivement exercée par cette société et constaté qu'elle procédait à des installations d'interphones et d'alarmes activité figurant au titre des activités du bâtiment dans la nomenclature annexée au décret du 16 janvier 1947 ; qu'elle a pu en déduire qu'elle devait s'affilier à une caisse de congés payés prévue par les articles L. 223-16 et D. 723-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Montpellier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372353cd58014677408553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel