Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd5801467740855b
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1997) d'avoir débouté la société X... de l'instance qu'elle avait introduite contre la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'à partir du moment où il était constant que Mme X... avait bien été gérante de la société X..., renverse la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt qui retient que l'intéressée aurait été parallèlement liée à cette société par un contrat de travail, faute pour ladite société de fournir des éléments d'appréciation démontrant que l'activité et la rémunération de Mme X... n'auraient été afférentes qu'à des fonctions de mandataire social ; alors, en deuxième lieu, que si, tout en étant gérante de la société X..., Mme X... avait perçu des salaires constatés par des bulletins de paye et si ces versements avaient donné lieu au paiement pour son compte de cotisations sociales, ladite société faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 7 avril 1997 "que, s'il est exact qu'un mandataire social, gérant d'une société à responsabilité limitée, relève du régime général de la sécurité sociale, c'est uniquement par application d'une disposition du Code de la sécurité sociale (article L. 311-11) qui l'assimile à un salarié uniquement en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale" ; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution sur le motif que la société X... "ne s'explique pas sur l'existence de ces bulletins de salaire" ; et alors, en troisième et dernier lieu, subsidiairement, qu'à partir du moment où il était constant que Mme X... exerçait bien les fonctions de mandataire social de gérante de la société X..., ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 731-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que l'intégralité des rémunérations versées à Mme X... devait supporter les cotisations de la Caisse des congés payés, sans tenir compte de la quote-part de ces rémunérations afférente aux fonctions de mandataire social de l'intéressée, laquelle n'entrait de façon certaine pas dans l'assiette desdites cotisations ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de la Caisse des congés payés du bâtiment et des industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X..., de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment et des industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1997) d'avoir débouté la société X... de l'instance qu'elle avait introduite contre la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'à partir du moment où il était constant que Mme X... avait bien été gérante de la société X..., renverse la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt qui retient que l'intéressée aurait été parallèlement liée à cette société par un contrat de travail, faute pour ladite société de fournir des éléments d'appréciation démontrant que l'activité et la rémunération de Mme X... n'auraient été afférentes qu'à des fonctions de mandataire social ; alors, en deuxième lieu, que si, tout en étant gérante de la société X..., Mme X... avait perçu des salaires constatés par des bulletins de paye et si ces versements avaient donné lieu au paiement pour son compte de cotisations sociales, ladite société faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 7 avril 1997 "que, s'il est exact qu'un mandataire social, gérant d'une société à responsabilité limitée, relève du régime général de la sécurité sociale, c'est uniquement par application d'une disposition du Code de la sécurité sociale (article L. 311-11) qui l'assimile à un salarié uniquement en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale" ; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution sur le motif que la société X... "ne s'explique pas sur l'existence de ces bulletins de salaire" ; et alors, en troisième et dernier lieu, subsidiairement, qu'à partir du moment où il était constant que Mme X... exerçait bien les fonctions de mandataire social de gérante de la société X..., ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 731-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que l'intégralité des rémunérations versées à Mme X... devait supporter les cotisations de la Caisse des congés payés, sans tenir compte de la quote-part de ces rémunérations afférente aux fonctions de mandataire social de l'intéressée, laquelle n'entrait de façon certaine pas dans l'assiette desdites cotisations ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société X... ne produisait aucun document administratif ou comptable de nature à établir que, contrairement aux constatations de l'agent assermenté de la Caisse, aux données sociales annuelles de l'entreprise et aux bulletins de paye remis à Mme X... et faisant état de cotisations à l'URSSAF et à des caisses de retraite de salariés, l'intéressée n'était pas salariée de la société précitée ; que sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, elle a déduit de ses constatations et énonciations qu'il y avait eu cumul du contrat de travail et du mandat social et a décidé que les salaires portés sur les bulletins de paye entraient en totalité dans l'assiette des cotisations ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372353cd5801467740855b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel