Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408561
- Date
- 15 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph XX..., demeurant 20111 Casaglione, 2 / M. Ange Z..., demeurant 20160 Vico, 3 / M. Martin XJ..., demeurant 20160 Chigliani, 4 / M. François T..., demeurant 20150 Ota, 5 / M. Jean-Pierre E..., demeurant ..., 6 / M. Marcel J..., demeurant ..., 7 / M. Jean-Baptiste N..., demeurant lieudit Corse, 20213 Folelli, 8 / M. Ange XK..., demeurant ..., 9 / M. Charles Jean O..., demeurant ..., 10 / M. Etienne XB..., demeurant Linguizetta, 20230 San Nicolao, 11 / M. Patrick XY..., demeurant ..., 12 / M. Ours François XH..., demeurant cité Aurore, bâtiment 29 B, 20600 Bastia, 13 / M. Dominique XZ..., demeurant ..., 14 / M. Dominique XC..., demeurant Occiglioni n° 31, 20220 l'Ile Rousse, 15 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant Balagne Sports, rue Napoléon, 20220 l'Ile Rousse, 16 / M. Toussaint G..., demeurant ... l'Ile Rousse, 17 / M. Patrick XE..., demeurant ..., 18 / M. Christian U..., demeurant ..., 19 / M. Dominique Augustin K..., demeurant ..., 20 / M. Lucien XJ..., demeurant ..., 20220 l'Ile Rousse, 21 / M. Jean XD..., demeurant 20214 Ziglia, 22 / M. Napoléon XG..., demeurant ... Vecchio, 23 / M. Eric Q..., demeurant ... Vecchio, 24 / M. François L..., demeurant ..., 25 / M. Ferdinand XL..., demeurant Razzala Trinité de Porto Vecchio, 20137 Porto Vecchio, 26 / M. Jean-Charles XI..., demeurant ... Vecchio, 27 / M. Joël A..., demeurant 20145 Solenzara, 28 / M. Olivier R..., demeurant ... Vecchio, 29 / M. Jean-Yves H..., demeurant ... Vecchio, 30 / M. Patrick V..., demeurant ... Vecchio, 31 / M. Michel S..., demeurant ... Vecchio, 32 / M. Laurent M..., demeurant ... Vecchio, 33 / M. B... Celle, demeurant 20144 Sainte-Lucie de Porto Vecchio, 34 / M. Ferdinand XF..., demeurant Cappo di Lecci, 20137 Porto Vecchio, 35 / M. Jean-Michel XA..., demeurant ... de Porto Vecchio, 36 / M. Eric XW..., demeurant ..., 37 / M. Marc D..., demeurant résidence U Benista, 20137 Porto Vecchio, 38 / M. Henri X..., demeurant n° 7 Macchia di Cervi, 20137 Porto Vecchio, 39 / M. François XA..., demeurant ... Vecchio, 40 / M. Bruno I..., demeurant ... Vecchio, 41 / M. Christian F..., demeurant ... Vecchio, 42 / M. Antoine Pascal XA..., demeurant ..., 43 / M. Christian P..., demeurant ... Vecchio, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, dont le siège est Terrasses du Fango, 20412 Bastia Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 12 juin 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Bastia, M. C..., agissant en qualité de mandataire de M. XX... et des 42 autres demandeurs, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 25 février 1997 ; Attendu que ce mandataire a produit des pouvoirs rédigés en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne satisfont pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372353cd58014677408561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA