Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408567
- Date
- 9 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la procédure, que Mme X... ayant été licenciée, le 25 janvier 1991, par la société Eurest Collectivités, aux droits de laquelle se trouve la société Eurest France, les parties ont convenu des modalités d'indemnisation de la rupture selon transaction du 29 avril 1991 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes dues en vertu de la transaction ; que le premier arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 1997) a déclaré la demande recevable et que le second (Lyon, 15 mai 1997) a statué sur le fond ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 1997 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Eurest France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme X... recevable en ses demandes fondées sur la transaction conclue le 29 avril 1991, alors, selon le moyen, que le jugement qui a définitivement statué sur un incident d'instance a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que par un jugement devenu définitif en date du 16 décembre 1993, le conseil de prud'hommes de Lyon a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme X... dirigée contre la société Eurest France et tendant à la voir condamnée à lui verser une prime d'intéressement au titre des années 1990 et 1991, en raison de son introduction tardive postérieurement au désistement d'instance et d'action de son employeur ; qu'en déclarant recevable cette même demande intervenue entre les mêmes parties et dont la cause était identique à celle de l'action qui avait fait l'objet de ce premier jugement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement qui mettait fin à l'instance de façon définitive, en violation des articles 394 et 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société Eurest France fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, que, de première part, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, pour dire recevables les demandes de Mme X... et écarter la règle de l'unicité de l'instance, que son action ne dérivait pas directement de son contrat de travail mais tendait à obtenir l'exécution d'une transaction conclue après la fin du contrat, alors même que Mme X... n'invoquait nullement ce moyen pour faire échec au principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'une transaction, en ce qu'elle est destinée à régler les conséquences pécuniaires du licenciement et n'est valable que si elle a été établie postérieurement au licenciement, n'est pas détachable du contrat de travail ; qu'en conséquence, l'action d'une salariée qui a pour objet de faire respecter les termes de la transaction dérive bien du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire pour faire échec au principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en cas d'extinction d'une première instance par l'effet d'un désistement, un employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance à un salarié qui, à l'occasion d'une seconde instance, introduit une demande qui, dérivant du même contrat de travail, est fondée sur des causes qui étaient connues de lui lors de la première instance ; que la demande reconventionnelle formée par Mme X... à l'occasion d'une première instance au fond, introduite par la société Eurest France et tendant à obtenir le versement d'une prime d'intéressement pour les années 1990 et 1991, avait pour cause le prétendu non-respect par l'employeur des dispositions de la transaction établie après le licenciement ; que cette première demande a été jugée irrecevable en raison de sa présentation tardive, postérieurement au désistement d'action et d'instance de la société Eurest France (jugement du 16 décembre 1993) ; que la seconde demande, formulée cette fois à titre principal par Mme X... lors d'une seconde instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant au fond, et tendant également à obtenir le versement d'une prime d'intéressement pour les années 1990 et 1991, avait un fondement identique et dès lors connu de la salariée dès sa demande reconventionnelle primitive ; qu'en relevant, pour déclarer recevable cette demande, que son fondement était né postérieurement au désistement de l'employeur et résultait de l'arrêt de réformation de l'ordonnance de référé rendu par la cour d'appel de Lyon, celle-ci a ainsi attribué un fondement erroné aux prétentions de la salariée et violé l'article R. 516-1 du Code du travail par refus d'application ; alors que, de quatrième part, l'ordonnance de référé est une ordonnance provisoire qui n'a pas au principal l'autorité de chose jugée ; que suite à l'ordonnance de référé du 5 août 1991, la condamnant à verser à Mme X... une prime d'intéressement pour les années 1990 et 1991, la société Eurest France a interjeté appel de cette ordonnance et a également saisi au fond le conseil de prud'hommes de cette contestation ; qu'en jugeant que c'était l'arrêt réformant l'ordonnance de référé qui avait rendu nécessaire une procédure au fond alors qu'il appartenait à Mme X..., eu égard à l'autorité relative de chose jugée des décisions du juge des référés, de formuler sa demande reconventionnelle dès la saisine par l'employeur des juges du fond, saisine qui risquait en effet de remettre en cause les dispositions provisoires de l'ordonnance de référé, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité relative attachée à la décision du juge des référés, a violé les articles 488 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Eurest France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme X..., à titre de salaires avec intérêts au taux légal sur leur montant net à compter du 4 mars 1994, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître le principe du contradictoire, écarter des débats des pièces en raison d'une production tardive et permettre néanmoins à la partie adverse d'y répondre par le dépôt d'une note en délibéré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté des débats pour communication tardive des documents produits par la société Eurest France relatifs au mode de calcul de la part variable du salaire ; que la cour d'appel, tout en maintenant sa décision d'écarter ces pièces, a "autorisé Mme X... à y répliquer" en déposant une note en délibéré le 2 avril 1997 ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Eurest France fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, que de première part, la transaction a entre les parties l'autorité de chose jugée en dernier ressort et comporte renonciation à tous droits, actions et prétentions dont la société Eurest France et Mme X... demandaient expressément l'application, il était convenu que la salariée percevrait un intéressement versé selon les conditions définies par la société Eurest France, c'est-à-dire versement d'une prime variable normale en fonction des objectifs budgétaires de la structure, d'objectifs individuels et d'une appréciation de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en refusant de faire application de cette transaction, aux motifs erronés que cette mention n'impliquait aucune renonciation de Mme X... aux droits qu'elle tenait des lettres adressées par son employeur les 28 décembre 1989 et 7 janvier 1991, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la portée obligatoire de ces stipulations transactionnelles, a violé les articles 1134 et 2052 du Code civil ; alors que, de seconde part, la commune volonté des parties à un contrat s'exprime non seulement dans le document principal signé par les parties, mais aussi dans les documents annexes auxquels elles ont donné leur accord ; que la fiche individuelle jointe aux courriers des 28 décembre 1989 et 7 janvier 1991 relatifs à la rémunération annuelle de Mme X..., dressait un tableau comportant les rubriques "rémunération fixe, rémunération variable normale et rémunération variable garantie" ; que si des sommes étaient affectées dans les deux premières rubriques, aucun montant n'était arrêté au titre de la rémunération variable garantie ; qu'en se contenant de dire qu'il résultait de ces courriers que Mme X... devait percevoir une rémunération variable normale d'un montant fixe de 18 778 francs, sans s'expliquer sur la portée de ce tableau ni rechercher s'il ne se déduisait pas de l'absence de somme inscrite au titre de la rémunération variable garantie qu'aucun montant n'était garanti à ce titre, de sorte que le montant de 18 778 francs, figurant au titre de la rémunération variable normale n'était qu'un plafond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurest France, Eurest Collectivités, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 23 janvier 1997 et 15 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mme X... ayant été licenciée, le 25 janvier 1991, par la société Eurest Collectivités, aux droits de laquelle se trouve la société Eurest France, les parties ont convenu des modalités d'indemnisation de la rupture selon transaction du 29 avril 1991 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes dues en vertu de la transaction ; que le premier arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 1997) a déclaré la demande recevable et que le second (Lyon, 15 mai 1997) a statué sur le fond ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 1997 : Sur le premier moyen : Attendu que la société Eurest France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme X... recevable en ses demandes fondées sur la transaction conclue le 29 avril 1991, alors, selon le moyen, que le jugement qui a définitivement statué sur un incident d'instance a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que par un jugement devenu définitif en date du 16 décembre 1993, le conseil de prud'hommes de Lyon a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme X... dirigée contre la société Eurest France et tendant à la voir condamnée à lui verser une prime d'intéressement au titre des années 1990 et 1991, en raison de son introduction tardive postérieurement au désistement d'instance et d'action de son employeur ; qu'en déclarant recevable cette même demande intervenue entre les mêmes parties et dont la cause était identique à celle de l'action qui avait fait l'objet de ce premier jugement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement qui mettait fin à l'instance de façon définitive, en violation des articles 394 et 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le jugement du conseil de prud'hommes du 16 décembre 1993, qui se borne à déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme X... en raison de l'extinction antérieure de l'instance, consécutive au désistement du demandeur principal, n'affecte pas le droit d'agir de la salariée et ne fait pas obstacle à la formulation de la même demande par voie principale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Eurest France fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, que, de première part, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, pour dire recevables les demandes de Mme X... et écarter la règle de l'unicité de l'instance, que son action ne dérivait pas directement de son contrat de travail mais tendait à obtenir l'exécution d'une transaction conclue après la fin du contrat, alors même que Mme X... n'invoquait nullement ce moyen pour faire échec au principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'une transaction, en ce qu'elle est destinée à régler les conséquences pécuniaires du licenciement et n'est valable que si elle a été établie postérieurement au licenciement, n'est pas détachable du contrat de travail ; qu'en conséquence, l'action d'une salariée qui a pour objet de faire respecter les termes de la transaction dérive bien du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire pour faire échec au principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en cas d'extinction d'une première instance par l'effet d'un désistement, un employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance à un salarié qui, à l'occasion d'une seconde instance, introduit une demande qui, dérivant du même contrat de travail, est fondée sur des causes qui étaient connues de lui lors de la première instance ; que la demande reconventionnelle formée par Mme X... à l'occasion d'une première instance au fond, introduite par la société Eurest France et tendant à obtenir le versement d'une prime d'intéressement pour les années 1990 et 1991, avait pour cause le prétendu non-respect par l'employeur des dispositions de la transaction établie après le licenciement ; que cette première demande a été jugée irrecevable en raison de sa présentation tardive, postérieurement au désistement d'action et d'instance de la société Eurest France (jugement du 16 décembre 1993) ; que la seconde demande, formulée cette fois à titre principal par Mme X... lors d'une seconde instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant au fond, et tendant également à obtenir le versement d'une prime d'intéressement pour les années 1990 et 1991, avait un fondement identique et dès lors connu de la salariée dès sa demande reconventionnelle primitive ; qu'en relevant, pour déclarer recevable cette demande, que son fondement était né postérieurement au désistement de l'employeur et résultait de l'arrêt de réformation de l'ordonnance de référé rendu par la cour d'appel de Lyon, celle-ci a ainsi attribué un fondement erroné aux prétentions de la salariée et violé l'article R. 516-1 du Code du travail par refus d'application ; alors que, de quatrième part, l'ordonnance de référé est une ordonnance provisoire qui n'a pas au principal l'autorité de chose jugée ; que suite à l'ordonnance de référé du 5 août 1991, la condamnant à verser à Mme X... une prime d'intéressement pour les années 1990 et 1991, la société Eurest France a interjeté appel de cette ordonnance et a également saisi au fond le conseil de prud'hommes de cette contestation ; qu'en jugeant que c'était l'arrêt réformant l'ordonnance de référé qui avait rendu nécessaire une procédure au fond alors qu'il appartenait à Mme X..., eu égard à l'autorité relative de chose jugée des décisions du juge des référés, de formuler sa demande reconventionnelle dès la saisine par l'employeur des juges du fond, saisine qui risquait en effet de remettre en cause les dispositions provisoires de l'ordonnance de référé, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité relative attachée à la décision du juge des référés, a violé les articles 488 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, n'a pas violé le principe de la contradiction en soulevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de l'objet de l'instance, dès lors qu'elle n'a introduit dans le débat aucun élément nouveau dont les parties n'auraient pas été en mesure de débattre contradictoirement ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que la demande ne dérivait pas directement du contrat de travail et fait ressortir que le différend n'était pas né à l'occasion de ce contrat, dès lors qu'il concernait l'exécution d'une transaction postérieure à sa rupture, a exactement décidé qu'une telle instance ne relevait pas de l'application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de tous autres motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mai 1997 : Sur le premier moyen : Attendu que la société Eurest France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme X..., à titre de salaires avec intérêts au taux légal sur leur montant net à compter du 4 mars 1994, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître le principe du contradictoire, écarter des débats des pièces en raison d'une production tardive et permettre néanmoins à la partie adverse d'y répondre par le dépôt d'une note en délibéré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté des débats pour communication tardive des documents produits par la société Eurest France relatifs au mode de calcul de la part variable du salaire ; que la cour d'appel, tout en maintenant sa décision d'écarter ces pièces, a "autorisé Mme X... à y répliquer" en déposant une note en délibéré le 2 avril 1997 ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir écarté des débats les pièces tardivement communiquées par la société Eurest France, la cour d'appel n'a pas, contrairement aux énonciations du moyen, permis à la partie adverse d'y répondre et s'est bornée à autoriser celle-ci à répliquer par note en délibéré aux conclusions sur le fond déposées à l'audience par l'employeur ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société Eurest France fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, que de première part, la transaction a entre les parties l'autorité de chose jugée en dernier ressort et comporte renonciation à tous droits, actions et prétentions dont la société Eurest France et Mme X... demandaient expressément l'application, il était convenu que la salariée percevrait un intéressement versé selon les conditions définies par la société Eurest France, c'est-à-dire versement d'une prime variable normale en fonction des objectifs budgétaires de la structure, d'objectifs individuels et d'une appréciation de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en refusant de faire application de cette transaction, aux motifs erronés que cette mention n'impliquait aucune renonciation de Mme X... aux droits qu'elle tenait des lettres adressées par son employeur les 28 décembre 1989 et 7 janvier 1991, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la portée obligatoire de ces stipulations transactionnelles, a violé les articles 1134 et 2052 du Code civil ; alors que, de seconde part, la commune volonté des parties à un contrat s'exprime non seulement dans le document principal signé par les parties, mais aussi dans les documents annexes auxquels elles ont donné leur accord ; que la fiche individuelle jointe aux courriers des 28 décembre 1989 et 7 janvier 1991 relatifs à la rémunération annuelle de Mme X..., dressait un tableau comportant les rubriques "rémunération fixe, rémunération variable normale et rémunération variable garantie" ; que si des sommes étaient affectées dans les deux premières rubriques, aucun montant n'était arrêté au titre de la rémunération variable garantie ; qu'en se contenant de dire qu'il résultait de ces courriers que Mme X... devait percevoir une rémunération variable normale d'un montant fixe de 18 778 francs, sans s'expliquer sur la portée de ce tableau ni rechercher s'il ne se déduisait pas de l'absence de somme inscrite au titre de la rémunération variable garantie qu'aucun montant n'était garanti à ce titre, de sorte que le montant de 18 778 francs, figurant au titre de la rémunération variable normale n'était qu'un plafond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer les dispositions claires et précises de la transaction, en se référant aux conditions définies par la société Eurest France dans ses correspondances antérieures pour déterminer le montant de la prime d'intéressement, n'avait pas à s'expliquer sur un document relatif au mode de calcul de cette prime, qui aurait été annexé à ses courriers, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que cette pièce ait été régulièrement versée aux débats ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurest France, Eurest Collectivités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
Référence
61372353cd58014677408567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel