Cour de Cassation · soc — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd5801467740856a
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Delta diffusion fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 mars 1998) d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen, que l'absence des mentions exigées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail concernant le contrat de travail à temps partiel, n'interdisait pas à l'employeur de prouver l'existence d'un tel contrat et d'une rémunération des salariés à la tâche respectant les dispositions du SMIC, et qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités, et notamment l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit : 1 / de Mme Régine V..., demeurant ..., 2 / de M. Abdelkader G..., demeurant ..., 3 / de M. Henri XG..., demeurant ..., 4 / de M. René N..., demeurant ..., 5 / de M. Daniel XP..., demeurant 10, cheminement A. Messager, 31100 Toulouse, 6 / de M. Patrice XT..., demeurant 2, cheminement Roger YF..., 31700 Blagnac, 7 / de M. Michel R..., demeurant ..., 8 / de M. Dominique M..., demeurant chez M. XX..., ..., 9 / de M. Georges O..., demeurant ..., 10 / de Mme Martine XV..., demeurant 97, rue des 36 Ponts, 31400 Toulouse, 11 / de M. YA... XD..., demeurant 10, cheminement André XJ..., 31100 Toulouse, 12 / de M. Marcel S..., demeurant ..., 13 / de M. Jean-Claude F..., demeurant ..., 14 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 15 / de M. Roger B..., demeurant ..., 16 / de M. Didier J..., demeurant ..., 17 / de M. Jean-Marie U..., demeurant ..., 18 / de M. Rabati XK..., demeurant ..., appartement 346, 31400 Toulouse, 19 / de M. Patrick Q..., demeurant ..., 20 / de M. Henri YI..., demeurant ..., 21 / de M. Jacques YC..., demeurant ..., 22 / de M. Edouard XY..., demeurant ..., 23 / de M. Robert XA..., demeurant ..., 24 / de M. Bernard XN..., demeurant ..., 25 / de M. Gérald H..., demeurant ..., 26 / de Mme Danielle A..., demeurant ..., 27 / de M. Christophe XL..., demeurant ..., 31240 l'Union, 28 / de Mme Carole XH..., demeurant ..., 29 / de M. Claude XW..., demeurant ..., 30 / de Mme Laurette YH..., demeurant ..., 31 / de M. Daniel YH..., demeurant ..., 32 / de M. Mohamed X..., demeurant 10, cheminement A. Messager, 31100 Toulouse, 33 / de Mme Maryse YE..., demeurant 31380 Gragnague, 34 / de M. Alphonse YZ..., demeurant ..., 35 / de M. Z..., XO... Roca, demeurant ..., 36 / de M. Jacques P..., demeurant ..., 37 / de M. Alain XZ..., demeurant 32, place Bosquet, 81300 Graulhet, 38 / de M. William XR..., demeurant ... du Touch, 39 / de M. XF... Balade, demeurant ..., 40 / de M. Jean D..., demeurant ..., 41 / de M. Gabriel YD..., demeurant ..., 42 / de M. Ali E..., demeurant ..., appartement 31, bâtiment A, 31400 Toulouse, 43 / de Mme Marie-José K..., demeurant 28, allées du Hameau, 31770 Colomiers, 44 / de Mme Madeleine YG..., demeurant ..., 45 / de M. Noël XC..., demeurant ..., 46 / de M. Jean-Pierre YX..., demeurant ..., 47 / de Mme Danielle XE..., demeurant ..., 48 / de M. Pierre XM..., demeurant ..., 49 / de M. Richard I..., demeurant 8, place du Gers, 31770 Colomiers, 50 / de M. Daniel YW..., demeurant ..., 51 / de M. Yannick XQ..., demeurant ..., 31500 Toulouse, 52 / de M. Mathieu YB..., demeurant ..., 53 / de M. Souad X..., demeurant 10, cheminement A. Messager, 31100 Toulouse, 54 / de Mme Valérie XU..., demeurant ..., 55 / de M. Bernard L..., demeurant ..., 56 / de M. Bruno T..., demeurant ..., 57 / de Mme Frédérique XI..., demeurant 40, Domaine Grand Champs, 31180 Saint-Geniest, 58 / de Mme Michèle XS..., demeurant ..., 59 / de M. Alain XB..., demeurant ..., 60 / de Mme Odile Q..., demeurant ..., 61 / de Mme Silvia Adrien YY..., demeurant ..., 62 / de M. Michel C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta diffusion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme V... et 61 salariés, engagés comme distributeurs par la société Delta diffusion, dont l'activité principale est la diffusion de prospectus dans les boites aux lettres, se sont présentés, le 29 septembre 1997, au siège de la société afin d'effectuer leur travail ; qu'aucun travail ne leur ayant été fourni, il ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'obtenir paiement de leur salaire pour cette journée ; Attendu que la société Delta diffusion fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 mars 1998) d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen, que l'absence des mentions exigées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail concernant le contrat de travail à temps partiel, n'interdisait pas à l'employeur de prouver l'existence d'un tel contrat et d'une rémunération des salariés à la tâche respectant les dispositions du SMIC, et qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités, et notamment l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que la formation de référé, qui a constaté que les salariés s'étaient mis à la disposition de leur employeur et que celui-ci ne leur avait pas fourni de travail, a pu décider que la créance de salaire n'était pas sérieusement contestable, dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que les intéressés ne devaient pas travailler le 29 septembre 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Delta diffusion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372353cd5801467740856a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel