Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085b1
- Date
- 26 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1997), que Mme Y..., engagée en 1974 en qualité de consultante à l'Institut de formation du Crédit agricole, a été nommée le 1er janvier 1986 au poste de directeur de la communication et de la formation auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole de l'Yonne ; que l'employeur l'ayant informée que ses frais de déplacement et d'hébergement entre Paris et Auxerre ne seraient plus pris en charge à compter d'août 1993, Mme Y..., considérant que cette suppression emportait modification de son contrat de travail, a pris acte de la rupture du fait de l'employeur et saisi la juridiction prud'homale ; que, parallèlement, la Caisse de Crédit agricole, se prévalant d'un manquement de la salariée à son obligation de loyauté et de fidèlité, l'a licenciée pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme Y... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et remboursement de frais ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre des frais de déplacement et d'hébergement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une gratification n'acquiert un caractère obligatoire que lorsque son attribution découle d'une disposition statutaire ou contractuelle ou résulte d'un usage constant ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait expressément déclaré dans ses écritures d'appel que la prise en charge par la CRCAM de l'Yonne de ses frais de déplacement entre Paris et Auxerre ainsi que des frais d'hébergement et de restauration, résultait non pas d'une clause de son contrat de travail mais d'un engagement verbal conclu par les parties ; qu'il s'ensuit qu'en accueillant la demande de la salariée relative à ces frais sans avoir recherché si l'intéressée avait été en mesure d'établir l'existence de l'engagement verbal qu'elle alléguait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; que, d'autre part, une gratification n'acquiert un caractère obligatoire que lorsque son attribution découle d'une dispostiion statutaire ou contractuelle ou résulte d'un usage constant ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'avait indiqué la CRCAM dans la lettre qu'elle avait adressée le 31 juillet 1993 à Mme Y..., la prise en charge de ses frais de déplacement ne résultait pas d'une dérogation verbale qui lui avait été accordée par pure bienveillance et qui revêtait donc un caractère aléatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'en outre, une gratification étant toujours soumise aux cotisations sociales et déclarations fiscales, indépendamment de son caractère obligatoire ou aléatoire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en considérant que les remboursements de frais litigieux s'analysaient en des éléments du salaire obligatoires dès lors qu'ils étaient soumis à cotisations sociales et déclarations fiscales ; que ce faisant, elle a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'enfin, en énonçant que la décision prise par la CRCAM de cesser de prendre à sa charge à compter du 31 juillet 1993 les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration de Mme Y..., avait pour objet d'obliger celle-ci à résider à Auxerre et que l'employeur n'avait tiré aucune conséquence du refus de l'intéressée, la cour d'appel s'est, de nouveau, fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, premièrement, que l'article 4-1 de la convention collective nationale du Crédit agricole dispose que, sauf autorisation spéciale de l'employeur, tout salarié s'engage à ne pas avoir d'activité professionnelle rémunérée pour le compte d'un autre établissement bancaire et qu'en vertu des articles 16 et 17 du décret du 24 juillet 1984, le salarié d'un établissement de crédit bénéficiant d'une délégation de signature ne peut exercer, sauf autorisation, un autre emploi ou des fonctions d'administrateur dans un établissement concurrent ; qu'il est constant en l'espèce, que Mme Y..., qui avait été engagée à compter du 1er janvier 1986 par la CRCAM en qualité de directeur de la communication et de la formation et qui avait bénéficié d'une délégation de pouvoirs financiers prenant effet le 26 novembre 1987, a occupé, à compter du mois de mai 1992, sans en informer au préalable son employeur, ni a fortiori sans avoir obtenu de lui une autorisation préalable, le poste d'administrateur de la société Laurent Bureau et associés dont l'objet social est l'exploitation d'un établissement de crédit ; que dès lors, en retenant que compte tenu du simple fait qu'elle avait été postérieurement informée de la situation, la CRCAM avait donné à tout le moins à la salariée une autorisation implicite en ce sens, alors que les textes susvisés imposaient à cet égard une autorisation préalable et expresse, la cour d'appel a violé par fausse application lesdits textes, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; que, deuxièmement, en relevant successivement, d'une part, que les dispositions de l'article 4-1 de la convention collective nationale du Crédit agricole disposant que sauf autorisation spéciale de l'employeur, tout salarié s'engage à ne pas avoir d'activité professionnelle rémunérée pour le compte d'un autre établissement bancaire et que celles des articles 16 et 17 du décret du 24 juillet 1984 énonçant que le salarié d'un établissement de crédit bénéficiant d'une délégation de signature ne peut exercer, sauf autorisation, unautre emploi ou des fonctions d'administrateur dans un établissement concurrent, s'imposaient à Mme Y... et que la société Laurent Bureau et associés exploitait effectivement un établissement de crédit, d'autre part, que la salariée n'avait pas contrevenu aux textes susvisés aux motifs que la CRCAM avait eu postérieurement connaissance de son activité concurrente, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement tout au regard des textes susvisés que des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; que, troisièmement, est constitutif d'une faute grave tout manquement à l'obligation de loyauté et de fidèlité ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si Mme Y... n'avait pas contrevenu à cette obligation en acceptant d'occuper le poste d'administrateur de la société Laurent Bureau et associés sans en informer au préalable la CRCAM dont elle était tenue d'obtenir l'autorisation préalable et si cet agissement ne revêtait pas en lui-même un caractère gravement fautif en dépit du fait que ladite Caisse en ait eu postérieurement connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui, statuant sur une requête en omission de statuer, a assorti sa décision du 10 avril 1995 de l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 462, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, toute décision de justice entachée d'erreur matérielle ne peut être rectifiée par le juge qui l'a rendue qu'autant qu'elle n'a pas été frappée d'appel ; que dès lors, en statuant de la sorte, bien qu'il fût constant que Mme Y... avait interjeté appel le 16 mai 1995 du jugement rendu le 10 avril précédent par le conseil de prud'hommes d'Auxerre et qu'elle n'eût présenté que le 26 mai 1995 une requête en rectification d'erreur matérielle devant cette juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1997), que Mme Y..., engagée en 1974 en qualité de consultante à l'Institut de formation du Crédit agricole, a été nommée le 1er janvier 1986 au poste de directeur de la communication et de la formation auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole de l'Yonne ; que l'employeur l'ayant informée que ses frais de déplacement et d'hébergement entre Paris et Auxerre ne seraient plus pris en charge à compter d'août 1993, Mme Y..., considérant que cette suppression emportait modification de son contrat de travail, a pris acte de la rupture du fait de l'employeur et saisi la juridiction prud'homale ; que, parallèlement, la Caisse de Crédit agricole, se prévalant d'un manquement de la salariée à son obligation de loyauté et de fidèlité, l'a licenciée pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme Y... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et remboursement de frais ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre des frais de déplacement et d'hébergement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une gratification n'acquiert un caractère obligatoire que lorsque son attribution découle d'une disposition statutaire ou contractuelle ou résulte d'un usage constant ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait expressément déclaré dans ses écritures d'appel que la prise en charge par la CRCAM de l'Yonne de ses frais de déplacement entre Paris et Auxerre ainsi que des frais d'hébergement et de restauration, résultait non pas d'une clause de son contrat de travail mais d'un engagement verbal conclu par les parties ; qu'il s'ensuit qu'en accueillant la demande de la salariée relative à ces frais sans avoir recherché si l'intéressée avait été en mesure d'établir l'existence de l'engagement verbal qu'elle alléguait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; que, d'autre part, une gratification n'acquiert un caractère obligatoire que lorsque son attribution découle d'une dispostiion statutaire ou contractuelle ou résulte d'un usage constant ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'avait indiqué la CRCAM dans la lettre qu'elle avait adressée le 31 juillet 1993 à Mme Y..., la prise en charge de ses frais de déplacement ne résultait pas d'une dérogation verbale qui lui avait été accordée par pure bienveillance et qui revêtait donc un caractère aléatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'en outre, une gratification étant toujours soumise aux cotisations sociales et déclarations fiscales, indépendamment de son caractère obligatoire ou aléatoire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en considérant que les remboursements de frais litigieux s'analysaient en des éléments du salaire obligatoires dès lors qu'ils étaient soumis à cotisations sociales et déclarations fiscales ; que ce faisant, elle a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'enfin, en énonçant que la décision prise par la CRCAM de cesser de prendre à sa charge à compter du 31 juillet 1993 les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration de Mme Y..., avait pour objet d'obliger celle-ci à résider à Auxerre et que l'employeur n'avait tiré aucune conséquence du refus de l'intéressée, la cour d'appel s'est, de nouveau, fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur s'était engagé contractuellement à prendre en charge les frais engagés par la salariée à l'occasion de ses déplacements à Auxerre, a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que celui-ci ne pouvait unilatéralement y mettre fin ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, premièrement, que l'article 4-1 de la convention collective nationale du Crédit agricole dispose que, sauf autorisation spéciale de l'employeur, tout salarié s'engage à ne pas avoir d'activité professionnelle rémunérée pour le compte d'un autre établissement bancaire et qu'en vertu des articles 16 et 17 du décret du 24 juillet 1984, le salarié d'un établissement de crédit bénéficiant d'une délégation de signature ne peut exercer, sauf autorisation, un autre emploi ou des fonctions d'administrateur dans un établissement concurrent ; qu'il est constant en l'espèce, que Mme Y..., qui avait été engagée à compter du 1er janvier 1986 par la CRCAM en qualité de directeur de la communication et de la formation et qui avait bénéficié d'une délégation de pouvoirs financiers prenant effet le 26 novembre 1987, a occupé, à compter du mois de mai 1992, sans en informer au préalable son employeur, ni a fortiori sans avoir obtenu de lui une autorisation préalable, le poste d'administrateur de la société Laurent Bureau et associés dont l'objet social est l'exploitation d'un établissement de crédit ; que dès lors, en retenant que compte tenu du simple fait qu'elle avait été postérieurement informée de la situation, la CRCAM avait donné à tout le moins à la salariée une autorisation implicite en ce sens, alors que les textes susvisés imposaient à cet égard une autorisation préalable et expresse, la cour d'appel a violé par fausse application lesdits textes, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; que, deuxièmement, en relevant successivement, d'une part, que les dispositions de l'article 4-1 de la convention collective nationale du Crédit agricole disposant que sauf autorisation spéciale de l'employeur, tout salarié s'engage à ne pas avoir d'activité professionnelle rémunérée pour le compte d'un autre établissement bancaire et que celles des articles 16 et 17 du décret du 24 juillet 1984 énonçant que le salarié d'un établissement de crédit bénéficiant d'une délégation de signature ne peut exercer, sauf autorisation, unautre emploi ou des fonctions d'administrateur dans un établissement concurrent, s'imposaient à Mme Y... et que la société Laurent Bureau et associés exploitait effectivement un établissement de crédit, d'autre part, que la salariée n'avait pas contrevenu aux textes susvisés aux motifs que la CRCAM avait eu postérieurement connaissance de son activité concurrente, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement tout au regard des textes susvisés que des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; que, troisièmement, est constitutif d'une faute grave tout manquement à l'obligation de loyauté et de fidèlité ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si Mme Y... n'avait pas contrevenu à cette obligation en acceptant d'occuper le poste d'administrateur de la société Laurent Bureau et associés sans en informer au préalable la CRCAM dont elle était tenue d'obtenir l'autorisation préalable et si cet agissement ne revêtait pas en lui-même un caractère gravement fautif en dépit du fait que ladite Caisse en ait eu postérieurement connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la participation de la salariée en qualité d'administrateur dans la société Laurent Bureau et associés avait été autorisée par M. X..., directeur général, a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui, statuant sur une requête en omission de statuer, a assorti sa décision du 10 avril 1995 de l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 462, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, toute décision de justice entachée d'erreur matérielle ne peut être rectifiée par le juge qui l'a rendue qu'autant qu'elle n'a pas été frappée d'appel ; que dès lors, en statuant de la sorte, bien qu'il fût constant que Mme Y... avait interjeté appel le 16 mai 1995 du jugement rendu le 10 avril précédent par le conseil de prud'hommes d'Auxerre et qu'elle n'eût présenté que le 26 mai 1995 une requête en rectification d'erreur matérielle devant cette juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé par motifs adoptés, que le premier jugement du conseil de prud'hommes n'avait pas mentionné, ainsi que l'article R. 516-37 du Code du travail lui en faisait l'obligation, la moyenne des trois derniers mois de salaire, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes pouvait, par décision rectificative, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, réparer cette omission matérielle et ce, alors même qu'elle était saisie de l'appel du jugement entaché d'omission ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
Référence
61372354cd580146774085b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel