Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085bc
- Date
- 14 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pavec, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Senap, demeurant 7, rue de Turbigo, 75001 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. X..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / du groupement des assurances de la région parisienne de Colombes, dont le siège est 14, rue de Mantes BP 50, 92703 Colombes Cedex, 2 / de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France, dont le siège est 90, rue Baudin, 92309 Levallois-Perret Cedex, LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Pavec, ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui avait signé le 2 avril 1989 un contrat de directeur commercial avec la société SENAP, dont il était un des associés, sa fille en étant la gérante statutaire, a été licencié pour motif économique le 2 janvier 1991 ; que la société SENAP a fait l'objet, le 14 mars 1991, d'un jugement de liquidation judiciaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin que soit fixée sa créance salariale ; Attendu que le mandataire-liquidateur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 janvier 1997) d'avoir confirmé le jugement prud'homal ayant fixé ladite créance, alors, selon le moyen, qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 8 janvier 1993 que la gérante statutaire de la société SENAP, Mme X..., a été relaxée du chef d'abus de biens sociaux ; qu'en relevant que Mme X... aurait, contrairement à son père, M. X..., été condamnée pour abus de biens sociaux par le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 8 janvier 1993, pour en déduire qu'il n'était pas établi que la prétendue gérance de fait de M. X... avait eu un rôle primordial par rapport aux fonctions exercées par la gérante statutaire, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et s'imposant au juge civil, tant dans leurs dispositifs que dans leurs motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en décidant que M. X... avait eu la qualité de salarié de la société SENAP dès lors qu'il n'était pas établi que ses prétendues activités de fait lui auraient donné un rôle primordial par rapport à celui tenu par la gérante statutaire, sa fille, la cour d'appel a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par la juridiction pénale qui avait décidé que le prétendu salarié avait animé la société SENAP conjointement avec sa fille et que tous deux s'étaient répartis les rôles au sein de ladite société, et a ainsi violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; alors que, lorsqu'une société est gérée à la fois par un gérant statutaire et par un gérant de fait, ce dernier ne peut être titulaire d'un contrat de travail avec cette société qu'à la condition d'exercer des fonctions techniques distinctes et sous la subordination de celle-ci ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que les activités de gérant de fait du prétendu salarié avaient eu un rôle primordial par rapport à celles exercées par la gérante statutaire, sans caractériser l'exercice par celui-ci de fonctions techniques distinctes, sous la subordination de la société pour laquelle il travaillait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par un arrêt en date du 6 mai 1993 elle avait jugé, statuant sur contredit, que M. X... était le salarié de la société SENAP ; qu'elle a ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pavec, ès qualités aux dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 122-1 du Code du travailarticle 1351 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
Référence
61372354cd580146774085bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA