Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085bf
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail, la suppression d'un emploi peut être notamment consécutive à des difficultés économiques ; que de telles difficultés peuvent se manifester par une baisse d'activité dont il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en refusant de considérer qu'une baisse d'activité, sans référence formelle dans la lettre de licenciement à des difficultés économiques, pouvait constituer une cause économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, si la recherche d'un reclassement incombant à l'employeur constitue un préalable nécessaire à tout licenciement pour motif économique, le reclassement n'est pas pour autant garanti ; que l'employeur a satisfait à son obligation dès lors qu'il n'existe au sein de l'entreprise aucun emploi disponible compatible avec les capacités du salarié menacé de licenciement ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en se bornant à relever l'existence de deux embauches postérieures au licenciement et que la société n'avait pas démontré avoir pris contact avec une autre société juridiquement distincte dans le but d'aider Mlle X... à retrouver un emploi proche de celui qui était supprimé, pour dire que la société Anapurna n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la cour d'appel, pour juger que les difficultés économiques n'étaient pas établies et que la société Anapurna avait violé l'obligation de reclassement lui incombant, a pris comme cadre d'appréciation le groupe auquel aurait appartenu ladite société ; qu'en se bornant à indiquer que l'existence d'un groupe résultait des documents produits aux débats, sans autre précision, alors que ce point, essentiel au règlement du litige, faisait l'objet d'une sérieuse contestation dans les écritures de la société exposante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du seul secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et les possibilités de reclassement circonscrites aux seules entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel, en se bornant à dire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe et les possibilités de reclassement recherchées également au niveau du groupe, sans tenir compte des limites fixées par la loi, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite disposition ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Anapurna, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... II, 31000 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Marie Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Anapurna, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., employée de la société Anapurna, a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 avril 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail, la suppression d'un emploi peut être notamment consécutive à des difficultés économiques ; que de telles difficultés peuvent se manifester par une baisse d'activité dont il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en refusant de considérer qu'une baisse d'activité, sans référence formelle dans la lettre de licenciement à des difficultés économiques, pouvait constituer une cause économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, si la recherche d'un reclassement incombant à l'employeur constitue un préalable nécessaire à tout licenciement pour motif économique, le reclassement n'est pas pour autant garanti ; que l'employeur a satisfait à son obligation dès lors qu'il n'existe au sein de l'entreprise aucun emploi disponible compatible avec les capacités du salarié menacé de licenciement ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en se bornant à relever l'existence de deux embauches postérieures au licenciement et que la société n'avait pas démontré avoir pris contact avec une autre société juridiquement distincte dans le but d'aider Mlle X... à retrouver un emploi proche de celui qui était supprimé, pour dire que la société Anapurna n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la cour d'appel, pour juger que les difficultés économiques n'étaient pas établies et que la société Anapurna avait violé l'obligation de reclassement lui incombant, a pris comme cadre d'appréciation le groupe auquel aurait appartenu ladite société ; qu'en se bornant à indiquer que l'existence d'un groupe résultait des documents produits aux débats, sans autre précision, alors que ce point, essentiel au règlement du litige, faisait l'objet d'une sérieuse contestation dans les écritures de la société exposante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du seul secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et les possibilités de reclassement circonscrites aux seules entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel, en se bornant à dire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe et les possibilités de reclassement recherchées également au niveau du groupe, sans tenir compte des limites fixées par la loi, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite disposition ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne résultant notamment d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, une mutation technologique ou une réorganisation ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse d'activité, de la suppression du département Anapurna et de la loi Sapin, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anapurna aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372354cd580146774085bf
Données disponibles
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