Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085c0
- Date
- 14 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Youssef X..., demeurant Le Petit Bard E3, appartement 910, ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit : 1 / de M. Luc Y..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Méditerranéenne d'assainissement et de dragage (MAD), domicilié ..., 2 / de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui a été engagé le 10 octobre 1994 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Méditerranéenne d'assainissement et de dragage, a été licencié le 20 mars 1995 ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de salaire et indemnitaire, le jugement attaqué se borne à énoncer que si l'entreprise avait obtenu des marchés, elle n'aurait certainement pas déposé le bilan ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énonce que l'employeur est dans l'obligation de résilier le contrat de travail pour fin de chantier et qu'il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux du motif allégué par l'employeur dans ladite lettre, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ; Condamne M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
Référence
61372354cd580146774085c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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