Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085c4
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'intimée faisait valoir que les cessionnaires avaient besoin de M. X..., créateur de la société Gel'y, compte tenu de son expérience professionnelle et afin de conserver la confiance de la clientèle et des fournisseurs, et que l'acte de cession soulignait que le maintien de M. X... à la direction technique de l'entreprise pendant cinq ans au moins était une condition essentielle et déterminante de l'accord, mais que M. X... avait profité de cette situation pour rejeter tous les projets de contrat de travail soumis à sa signature, pour présenter des exigences nouvelles, pour refuser de travailler à plein temps et modifier d'office des fiches de paie, pour avoir un comportement injurieux envers la direction et pour négliger des aspects importants de ses fonctions ; qu'en se fondant sur le caractère ancien des faits invoqués par l'employeur, sur l'absence de sanctions alors infligées, et sur l'attitude parfois fluctuante de la direction vis-à-vis de ce salarié, sans rechercher si ces hésitations et ces concessions faites pendant un certain temps par l'employeur ne s'expliquaient pas par le statut très spécial de ce salarié, créateur et ancien président de la société dont la présence était indispensable aux nouveaux dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gel'y, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section A), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., 56260 Larmor Plage, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Gel'y, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a créé et développé trois sociétés dont la société Gel'y, dont il était le principal associé ; qu'il a cédé ses parts sociales au groupe Activ International le 6 avril 1992 étant convenu qu'il resterait au service de l'une desdites sociétés comme directeur technique pendant cinq ans afin de faire bénéficier les cessionnaires de son expérience et de la confiance de la clientèle et des fournisseurs ; que c'est dans ces conditions qu'il a été nommé directeur de la société Gel'y ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 août 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'intimée faisait valoir que les cessionnaires avaient besoin de M. X..., créateur de la société Gel'y, compte tenu de son expérience professionnelle et afin de conserver la confiance de la clientèle et des fournisseurs, et que l'acte de cession soulignait que le maintien de M. X... à la direction technique de l'entreprise pendant cinq ans au moins était une condition essentielle et déterminante de l'accord, mais que M. X... avait profité de cette situation pour rejeter tous les projets de contrat de travail soumis à sa signature, pour présenter des exigences nouvelles, pour refuser de travailler à plein temps et modifier d'office des fiches de paie, pour avoir un comportement injurieux envers la direction et pour négliger des aspects importants de ses fonctions ; qu'en se fondant sur le caractère ancien des faits invoqués par l'employeur, sur l'absence de sanctions alors infligées, et sur l'attitude parfois fluctuante de la direction vis-à-vis de ce salarié, sans rechercher si ces hésitations et ces concessions faites pendant un certain temps par l'employeur ne s'expliquaient pas par le statut très spécial de ce salarié, créateur et ancien président de la société dont la présence était indispensable aux nouveaux dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail : Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas obligée de répondre à de simples arguments, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient prescrits ou qu'il ne présentaient pas de caractère sérieux ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider, d'une part, que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu'elle a, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gel'y aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gel'y à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
Référence
61372354cd580146774085c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel