Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085cc
- Date
- 24 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 mars 1997), rendu sur renvoi après cassation, et qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à retenir que les revenus salariaux de Mme X..., supérieurs à ceux de M. Y..., et ses revenus financiers lui permettent de faire largement face à ses besoins et à sa propre contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sans rechercher, comme elle y était invitée, l'importance des revenus tirés par M. Y... des biens dont elle constate qu'il a hérités de son père, la cour d'appel qui, ainsi, n'a pas examiné la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respective des époux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que Mme X... est devenue, grâce au patrimoine propre de M. Y..., actionnaire d'une société importante du territoire et membre de son conseil d'administratrion et qu'elle en tire des revenus financiers non négligeables, dont elle continuera à bénéficier après son divorce, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir que M. Y... avait obtenu la saisie-arrêt des parts, des dividendes et du compte courant détenus par elle dans cette société, la société Le Froid, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur la circonstance que les époux sont en indivision quant à la propriété du domicile conjugal, Mme X... en ayant actuellement la jouissance exclusive sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir que M. Y... jouissait seul du bateau appartenant au couple, dont la valeur égalait celle du logement familial, la cour d'appel a, encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 60 000 FCFP par mois la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants, alors, selon le moyen, que la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ; qu'en se bornant à faire référence aux "facultés de chacun des parents" sans indiquer le montant du salaire de M. Y... ni l'importance des revenus financiers tirés par lui des biens dont elle constate qu'il a hérités de son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 295 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en exigeant de l'épouse que, pour démontrer l'existence d'un intérêt particulier s'attachant à la conservation de l'usage de son nom marital, elle justifie exercer une fonction lui conférant une notoriété particulière auprès d'une clientèle ou du grand public, la cour d'appel a ajouté à l'article 264 du Code civil une condition qu'il ne comporte pas et a violé ce texte ; et alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'elle résidait en Nouvelle-Calédonie depuis plus de vingt ans et y était connue sous son nom marital ; qu'en affirmant que Mme X... ne se prévalait que de l'intérêt des enfants et de son environnement professionnel, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 mars 1997), rendu sur renvoi après cassation, et qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à retenir que les revenus salariaux de Mme X..., supérieurs à ceux de M. Y..., et ses revenus financiers lui permettent de faire largement face à ses besoins et à sa propre contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sans rechercher, comme elle y était invitée, l'importance des revenus tirés par M. Y... des biens dont elle constate qu'il a hérités de son père, la cour d'appel qui, ainsi, n'a pas examiné la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respective des époux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que Mme X... est devenue, grâce au patrimoine propre de M. Y..., actionnaire d'une société importante du territoire et membre de son conseil d'administratrion et qu'elle en tire des revenus financiers non négligeables, dont elle continuera à bénéficier après son divorce, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir que M. Y... avait obtenu la saisie-arrêt des parts, des dividendes et du compte courant détenus par elle dans cette société, la société Le Froid, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur la circonstance que les époux sont en indivision quant à la propriété du domicile conjugal, Mme X... en ayant actuellement la jouissance exclusive sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir que M. Y... jouissait seul du bateau appartenant au couple, dont la valeur égalait celle du logement familial, la cour d'appel a, encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de préciser chaque élément de preuve qu'elle décidait de retenir, a estimé qu'il n'existait pas une disparité de situation justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire à l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 60 000 FCFP par mois la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants, alors, selon le moyen, que la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ; qu'en se bornant à faire référence aux "facultés de chacun des parents" sans indiquer le montant du salaire de M. Y... ni l'importance des revenus financiers tirés par lui des biens dont elle constate qu'il a hérités de son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 295 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de manque de base légale au regard des textes susvisés, l'arrêt ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, motivant sa décision au regard de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fixé le montant de la contribution due par M. Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en exigeant de l'épouse que, pour démontrer l'existence d'un intérêt particulier s'attachant à la conservation de l'usage de son nom marital, elle justifie exercer une fonction lui conférant une notoriété particulière auprès d'une clientèle ou du grand public, la cour d'appel a ajouté à l'article 264 du Code civil une condition qu'il ne comporte pas et a violé ce texte ; et alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'elle résidait en Nouvelle-Calédonie depuis plus de vingt ans et y était connue sous son nom marital ; qu'en affirmant que Mme X... ne se prévalait que de l'intérêt des enfants et de son environnement professionnel, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que Mme X... ne justifiait pas d'un intérêt particulier à conserver le nom du mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372354cd580146774085cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel