Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085d3
- Date
- 17 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 juin 1997) que, sur la requête des époux A..., le juge des référés, a prescrit à Mme X..., syndic des copropriétaires de la résidence Les Thibaudières, de produire, dans le mois de la signification de l'ordonnance à peine d'astreinte divers documents concernant la copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution qui, ayant constaté que Mme X..., ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Thibaudières, n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance, a liquidé à une certaine somme l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel du syndicat des copropriétaires recevable bien qu'il n'ait pas été partie en première instance, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 tel que modifié par la loi 85-1470 du 31 décembre 1985, c'est au syndic qu'il appartient de notifier aux copropriétaires absents ou opposants le procès-verbal des assemblées générales ; qu'en la présente espèce, c'est précisément parce que le syndic n'a pas respecté cette obligation légale ainsi que d'autres que le juge des référés l'avait condamné personnellement à produire et à communiquer certains documents, le jugement entrepris ayant confirmé cette condamnation après avoir liquidé l'astreinte, si bien que leur action visait non pas le syndicat des copropriétaires qui n'avait jamais été mis en cause, mais le syndic personnellement pour avoir failli à ses obligations ; qu'en déclarant l'appel du syndicat des copropriétaires recevable alors qu'il n'était pas partie en première instance et que la condamnation était prononcée contre le syndic personnellement pour n'avoir pas exécuté les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 20 juillet 1993, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et faussement appliqué les articles 15, 16 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Sur le deuxième moyen : Sur les troisième et quatrième moyens : Sur le cinquième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert A..., 2 / Mme Colette Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section D), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Thibaudières, dont le siège est Pavillon Club Parc des Thibaudières, 91800 Boussy-Saint-Antoine, 2 / de Mme Paule X..., domiciliée Pavillon Club, Parc des Thibaudières, 91800 Boussy-Saint-Antoine, ès qualités de syndic de la copropriété de la Résidence Les Thibaudières, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de Me Parmentier, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Thibaudières, et de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 juin 1997) que, sur la requête des époux A..., le juge des référés, a prescrit à Mme X..., syndic des copropriétaires de la résidence Les Thibaudières, de produire, dans le mois de la signification de l'ordonnance à peine d'astreinte divers documents concernant la copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution qui, ayant constaté que Mme X..., ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Thibaudières, n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance, a liquidé à une certaine somme l'astreinte ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel du syndicat des copropriétaires recevable bien qu'il n'ait pas été partie en première instance, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 tel que modifié par la loi 85-1470 du 31 décembre 1985, c'est au syndic qu'il appartient de notifier aux copropriétaires absents ou opposants le procès-verbal des assemblées générales ; qu'en la présente espèce, c'est précisément parce que le syndic n'a pas respecté cette obligation légale ainsi que d'autres que le juge des référés l'avait condamné personnellement à produire et à communiquer certains documents, le jugement entrepris ayant confirmé cette condamnation après avoir liquidé l'astreinte, si bien que leur action visait non pas le syndicat des copropriétaires qui n'avait jamais été mis en cause, mais le syndic personnellement pour avoir failli à ses obligations ; qu'en déclarant l'appel du syndicat des copropriétaires recevable alors qu'il n'était pas partie en première instance et que la condamnation était prononcée contre le syndic personnellement pour n'avoir pas exécuté les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 20 juillet 1993, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et faussement appliqué les articles 15, 16 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que Mme X..., intervenue en première instance, comme devant le juge des référés, ès qualités de syndic des copropriétaires de la résidence Les Thibaudières, représentait à ce titre le syndicat des copropriétaires, qui avait donc qualité pour interjeter appel, étant partie à la procédure devant les premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats le courrier qui leur avait été expédié en "colissimo" par le syndicat le 31 octobre 1996, alors, selon, le moyen, que cette pièce n'avait été communiquée à l'avoué des exposants que le 17 mars 1997, 3 jours seulement avant l'ordonnance de clôture, avec en outre interdiction de l'ouvrir, tant et si bien que les exposants n'avaient pu avoir connaissance de son contenu et en débattre ; que la cour d'appel ne pouvait écarter le grief déduit de la méconnaissance des droits de la défense, sans rechercher si les époux A..., avaient eu la possibilité, compte tenu de la date et des conditions matérielles de cette communication de pièces, de s'expliquer sur ce document ; qu'en l'état sa décision est dépourvue de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, pour prendre sa décisiion, ne s'est pas fondée sur le contenu du colis "colissimo" ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le syndicat des copropriétaires avait exécuté l'ordonnance de référé du 20 juillet 1993 alors que, selon le moyen, de première part, il ne résulte ni de la date à laquelle Mme X... a eu connaissance de l'empêchement des époux A... ni de l'existence de documents devant leur être simplement communiqués, que Mme X... n'avait pas la possiblité comme elle en avait été requise par ceux-ci et ainsi que le prévoit l'article 63 du décret du 17 mars 1967, de leur adresser par pli recommandé avant le 16 janvier 1994 les documents soumis à production et ainsi satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 20 juillet 1993 ; que bien au contraire la cour d'appel a constaté "que la Dame X..., syndic, lui remettait (à l'huissier)" les pièces à produire et donc que ces dernières pouvaient être envoyées dès le lendemain aux époux A..., comme cela fut partiellement fait, dès injonction du juge de l'exécution, deux ans et demi plus tard ; que la cour d'appel, en statuant par de tels motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 ; que, de deuxième part, toutes les notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 sont valablement faites par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 62 du décret du 17 mars 1967, estimer que Mme X... n'était pas tenue de procéder à ce mode de notification alors que sa tentative de remise des documents contre émargement avait échoué ; que, de troisième part, la cour d'appel qui constate que Y... Rolland s'était prévalue d'un empêchement ne lui permettant pas de répondre à la convocation du syndic et que cet empêchement était légitime, ne pouvait estimer que le syndic avait satisfait à son égard à l'exécution de l'ordonnance litigieuse par cette seule convocation, sans méconnaitre la portée de ses propres énonciations et violer l'article 36 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 ; que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de la lettre du 4 janvier 1994, affirmer que M. A... n'y faisait pas état pour lui-même d 'un tel empêchement pour la journée du 11 janvier 1994, alors que ce courrier informait le syndic de ce que l'heure et la date retenue étaient incompatibles avec les obligations de chacun de ses auteurs et donc de M. A... ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; que, de cinquième part, la cour d'appel énonce que M. A... "n'avait aucune excuse et avait l'obligation de déférer à la convocation" alors que ce moyen n'a aucunement été formulé par le syndic ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel de Paris a privé son arrêt de base légale au regard des articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; que, de sixième part, en l'absence de toute preuve sur la disponibilité supposée de M. A..., la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation pure et simple que la jurisprudence assimile à un défaut de motif ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de septième part, comme le soulignaient les époux A... dans leurs conclusions, les pouvoirs et feuilles de présence font partie intégrante des procès-verbaux d'assemblées générales ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967 prévoyant la tenue d'une feuille de présence émargée par chaque copropriétaire et certifiée exacte par le président de séance ; que, de huitième part, les époux A... rappelaient dans leurs écritures que l'ordonnance de référé avait ordonné la production de la copie de l'assurance prise en application de l'article 21 du règlement de copropriété et soulignaient, sans être démentis, que seuls leur avaient été communiqués les conditions particulières et les avenants, sans les conditions générales ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel des exposants a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, selon le procès-verbal établi par un huissier de justice, que le syndicat des copropriétaires, le 23 décembre 1993, a invité les époux A... à se rendre, le 11 janvier 1994 à 16 heures 30, pour l'exécution de l'ordonnance de référé au pavillon club du syndicat et que les époux A... étaient absents tandis que le syndic présentait à l'huissier de justice les documents correspondant très exactement aux pièces dont la production était exigée ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a, sans dénaturation de la lettre des époux A... du 4 janvier 1994, retenu que la copropriété avait choisi un mode d'exécution approprié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés à rembourser la somme de 6 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1997 alors, selon le moyen, d'une part, qu'en motivant sa décision par la seule référence à des décisions rendues, fût-ce par la Cour de Cassation, en d'autres instances, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de seconde part, la partie condamnée à restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en fixant le point de départ desdits intérêts à une date antérieure, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que le défendeur a expressément renoncé au bénéfice du chef du dispositif attaqué portant sur le point de départ des intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A..., les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Thibaudières, la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) copropriete
Référence
61372354cd580146774085d3
Données disponibles
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