Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085d5
- Date
- 17 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 20 juin 1997) que la Caisse de mutualité sociale agricole du Var a exercé des poursuites de saisie-immobilière à l'encontre de la société Domaine de La Croix ; que Mme Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme Z..., exploitante des biens saisis, a, postérieurement à l'audience éventuelle, déposé un dire, en soutenant qu'affectés à la garantie du plan de redressement, les biens saisis étaient indisponibles à la vente ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Domaine de la Croix, dont le siège est 83420 La Croix Valmer, en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, dont le siège est ..., 2 / de Mme Michèle X..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme Claude Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Domaine de la Croix, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture de voie de recours ; qu'en matière de saisie-immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur l'insaisissabilité des biens saisis ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 20 juin 1997) que la Caisse de mutualité sociale agricole du Var a exercé des poursuites de saisie-immobilière à l'encontre de la société Domaine de La Croix ; que Mme Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme Z..., exploitante des biens saisis, a, postérieurement à l'audience éventuelle, déposé un dire, en soutenant qu'affectés à la garantie du plan de redressement, les biens saisis étaient indisponibles à la vente ; Attendu que le jugement qui a constaté que la déchéance prévue à l'article 727 du Code de procédure civile était acquise (le dire n'ayant pas été déposé 5 jours avant l'audience éventuelle), était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Domaine de la Croix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Domaine de la Croix et de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372354cd580146774085d5
Données disponibles
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