Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085d7
- Date
- 2 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 1997), que, suivant un acte du 3 mars 1990, les consorts X... ont vendu, par l'intermédiaire de la société Inilac-Initia, un immeuble aux époux B... sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un prêt ; que l'acte stipulait que la vente devait être réitérée en la forme authentique dans un délai de quatre mois ; que la vente n'a pas été régularisée ; que la société Inilac-Initia a été placée en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les consorts X... ont assigné les époux B... en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Z... est intervenu volontairement à l'instance et a conclu à la condamnation des époux B... à payer une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, "1 ) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la stipulation dans un compromis de vente d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt dans un délai fixe subsiste dans sa teneur et ses effets, nonobstant la stipulation par ailleurs d'une éventuelle prorogation pour "cas de force majeure" liée aux lenteurs de l'administration ; qu'en affirmant que cette possibilité de prorogation, même prévue "pour une raison déterminée", permettait aux parties, "sans motif particulier" et d'un commun accord, de décider de toute prorogation utile, y compris pour l'obtention d'un crédit après expiration du délai fixé, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 1134 du Code civil, 2 ) que la défaillance de la condition à la date-butoir constitue un fait juridique opposable en lui-même aux vendeurs de l'immeuble ; que les acquéreurs qui n'ont pas à la date fixée obtenu les prêts sollicités, n'ont pas à dénoncer l'acte initial, ni à manifester leur intention de ne pas y donner suite ; qu'en relevant de façon inopérante l'absence de manifestation de volonté des époux B... pour retenir l'existence d'une prorogation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles 1176, 1177 et 1178 du même Code, 3 ) que la défaillance de la condition emporte caducité de la convention ; qu'ayant constaté que les époux B... s'étaient heurtés jusqu'au 30 octobre 1990 et bien après l'expiration du délai fixé, le 3 juillet 1990, au refus de prêts sollicités pour l'acquisition de l'immeuble litigieux, à laquelle ils ont renoncé le 15 février 1991, la cour d'appel se devait de constater la défaillance de la condition stipulée et de relever l'absence de toute obligation à indemnité des époux B... ; qu'en affirmant au contraire que du fait de la proposition faite par la banque de crédit d'une offre tardive de prêt, la condition stipulée devait être réputée acquise, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1176 et 1177 du Code civil, 4 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en retenant, nonobstant l'absence de toute régularisation d'un acte authentique de vente entre les parties, qu'en maintenant ses recherches de financement et en demandant le report de la date de signature, les époux B... avaient renoncé à se prévaloir des effets de la défaillance de la condition à la date fixée, actes fondamentalement équivoques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées, 5 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des époux B..., prises de la défaillance, du fait des vendeurs, de la condition suspensive liée à l'approbation du règlement de copropriété de l'immeuble vendu et encore du renouvellement du mandat de vendre ledit immeuble, dès le 27 août 1990, par lesdits vendeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marc B..., 2 / Mme Mauricette Y..., épouse B..., demeurant ensemble Lys Martagon, Appartement n 9, Grand Maison, 74220 La Clusaz, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile section 1), au profit : 1 / de M. Jean-Henri X..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline A..., divorcée X..., demeurant ..., 3 / de M. Germain Z..., demeurant ..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Inilac, agence Initia, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 1997), que, suivant un acte du 3 mars 1990, les consorts X... ont vendu, par l'intermédiaire de la société Inilac-Initia, un immeuble aux époux B... sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un prêt ; que l'acte stipulait que la vente devait être réitérée en la forme authentique dans un délai de quatre mois ; que la vente n'a pas été régularisée ; que la société Inilac-Initia a été placée en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les consorts X... ont assigné les époux B... en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Z... est intervenu volontairement à l'instance et a conclu à la condamnation des époux B... à payer une certaine somme ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, "1 ) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la stipulation dans un compromis de vente d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt dans un délai fixe subsiste dans sa teneur et ses effets, nonobstant la stipulation par ailleurs d'une éventuelle prorogation pour "cas de force majeure" liée aux lenteurs de l'administration ; qu'en affirmant que cette possibilité de prorogation, même prévue "pour une raison déterminée", permettait aux parties, "sans motif particulier" et d'un commun accord, de décider de toute prorogation utile, y compris pour l'obtention d'un crédit après expiration du délai fixé, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 1134 du Code civil, 2 ) que la défaillance de la condition à la date-butoir constitue un fait juridique opposable en lui-même aux vendeurs de l'immeuble ; que les acquéreurs qui n'ont pas à la date fixée obtenu les prêts sollicités, n'ont pas à dénoncer l'acte initial, ni à manifester leur intention de ne pas y donner suite ; qu'en relevant de façon inopérante l'absence de manifestation de volonté des époux B... pour retenir l'existence d'une prorogation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles 1176, 1177 et 1178 du même Code, 3 ) que la défaillance de la condition emporte caducité de la convention ; qu'ayant constaté que les époux B... s'étaient heurtés jusqu'au 30 octobre 1990 et bien après l'expiration du délai fixé, le 3 juillet 1990, au refus de prêts sollicités pour l'acquisition de l'immeuble litigieux, à laquelle ils ont renoncé le 15 février 1991, la cour d'appel se devait de constater la défaillance de la condition stipulée et de relever l'absence de toute obligation à indemnité des époux B... ; qu'en affirmant au contraire que du fait de la proposition faite par la banque de crédit d'une offre tardive de prêt, la condition stipulée devait être réputée acquise, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1176 et 1177 du Code civil, 4 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en retenant, nonobstant l'absence de toute régularisation d'un acte authentique de vente entre les parties, qu'en maintenant ses recherches de financement et en demandant le report de la date de signature, les époux B... avaient renoncé à se prévaloir des effets de la défaillance de la condition à la date fixée, actes fondamentalement équivoques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées, 5 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des époux B..., prises de la défaillance, du fait des vendeurs, de la condition suspensive liée à l'approbation du règlement de copropriété de l'immeuble vendu et encore du renouvellement du mandat de vendre ledit immeuble, dès le 27 août 1990, par lesdits vendeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt devait être réalisée dans un temps fixe, le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si, dans l'acte du 3 mars 1990, les parties étaient convenues d'une réitération de la vente par acte authentique dans un délai de quatre mois, elles pouvaient consentir, d'un commun accord, à toute prorogation qu'elles jugeaient utile et constaté qu'à l'expiration du délai de quatre mois les époux B... avaient manifesté leur intention d'acquérir puisqu'ils avaient poursuivi la recherche d'un financement, lequel avait été obtenu auprès de la banque immobilière de crédit, le 30 octobre 1990, qu'à la suite d'une convocation par le notaire, ils avaient demandé, le 13 février 1991, le report d'un mois de la date prévue, le 15 février 1991, pour la signature et, répondant aux conclusions, que lors de cette convocation, toutes les conditions suspensives étaient réalisées, la cour d'appel, qui en a déduit que les époux B... avaient toujours l'intention de réitérer l'acte du 3 mars 1990 et que s'y étant refusés, ils étaient passibles de la clause pénale prévue dans cet acte, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à Mme A... de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372354cd580146774085d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel