Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085d8
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1997), statuant en référé, que la société civile immobilière (SCI) Immogel ayant acquis de la société civile immobilière (SCI Maber Immobilier des locaux qui ont été donnés à bail à la société Gel 2000, ainsi qu'à la société Cophoc, la société civile immobilière (SCI) Vesta, propriétaire d'un local situé au sous-sol l'a assignée en paiement d'une provision sur son préjudice, à la suite d'infiltrations d'eau ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Immogel fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / que seule l'existence d'un trouble anormal du voisinage permet d'engager la responsabilité de plein droit de son auteur ; qu'en se bornant à constater que les infiltrations d'eau sont la conséquence normale de l'activité commerciale du locataire de la SCI Immogel et des travaux qu'elle a entrepris, sans rechercher si les nuisances subies par la SCI Vesta excédaient les inconvénients du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, et de l'article 544 du Code civil ; 2 / qu'à tout le moins, la cour d'appel, en allouant une provision à la SCI Vesta, sans caractériser le carctère anormal du trouble du voisinage et bien que l'obligation soit donc sérieusement contestable, a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Immogel, société civile immobilière, dont le siège social est chemin départemental 17, 91610 Ballancourt-sur-Essonne, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la SCI Vesta, société civile immobilière, dont le siège est chez M. Marc X..., ..., 2 / de la société Cophoc, dont le siège social est ..., 3 / de la société Maber immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI Immogel, de Me Roger, avocat de la société Cophoc, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Cophoc ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1997), statuant en référé, que la société civile immobilière (SCI) Immogel ayant acquis de la société civile immobilière (SCI Maber Immobilier des locaux qui ont été donnés à bail à la société Gel 2000, ainsi qu'à la société Cophoc, la société civile immobilière (SCI) Vesta, propriétaire d'un local situé au sous-sol l'a assignée en paiement d'une provision sur son préjudice, à la suite d'infiltrations d'eau ; Attendu que la SCI Immogel fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / que seule l'existence d'un trouble anormal du voisinage permet d'engager la responsabilité de plein droit de son auteur ; qu'en se bornant à constater que les infiltrations d'eau sont la conséquence normale de l'activité commerciale du locataire de la SCI Immogel et des travaux qu'elle a entrepris, sans rechercher si les nuisances subies par la SCI Vesta excédaient les inconvénients du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, et de l'article 544 du Code civil ; 2 / qu'à tout le moins, la cour d'appel, en allouant une provision à la SCI Vesta, sans caractériser le carctère anormal du trouble du voisinage et bien que l'obligation soit donc sérieusement contestable, a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la SCI Immogel était responsable des conséquences dommageables des agissements de ses locataires sur le "fondement des troubles anormaux de voisinage", une relation de cause à effet existant entre les infiltrations d'eau dans le local de la SCI Vesta et le défaut d'étanchéité de la dalle de béton, du fait de sa surcharge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; Attendu que pour rejeter la demande en garantie formée par la SCI Immogel à l'encontre de la SCI Maber immobilier, l'arrêt retient que la responsabilité de cette société demeure sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la SCI Immogel à l'encontre de la SCI Maber immobilier, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCI Maber immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cophoc ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) refere
Référence
61372354cd580146774085d8
Données disponibles
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