Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085da
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Françoise Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Viviane Z..., ayant demeuré ..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, Yves Z..., Gilles Z..., Patrick Z... et Pierre Z..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y... et des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, appréciant la force probante des titres et autres éléments soumis à son examen, que les actes faisaient référence à des biens non délimités, que l'acte du 16 septembre 1958 en faisait état, mais également les différentes ventes, successions et donations de 1980 et 1984, qu'à aucun moment, il n'avait été question de définir la parcelle vendue, que la seule certitude résidait dans les références par rapport aux superficies, la cour d'appel, qui a adopté les conclusions de l'expert et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Z... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372354cd580146774085da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel