Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085db
- Date
- 30 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997), statuant en référé, que la société civile immobilière de Bobigny-Nonneville (la SCI) a donné à bail par deux actes du 17 août 1990 à la société Intérieur Scandinave des locaux à usage commercial et de réserve ; que, par ailleurs, la SCI a procédé à un emprunt par acte du 16 octobre 1991 ; que dans cet acte, elle s'engageait à céder le montant des loyers à son prêteur, la société A.G.I. ; qu'elle a dénoncé l'acte à la société Intérieur Scandinave le 6 avril 1994 ; qu'antérieurement, le 2 février 1994, au motif que la société Intérieur Scandinave n'avait pas réglé les loyers et charges dus, la SCI lui a fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire, puis, ceux-ci étant restés sans effet, l'a assignée en constatation d'acquisition de la clause résolutoire et en fixation du montant de sa créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., agissant ès qualités de liquidateur de la société Intérieur Scandinave, fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'entre les parties à la cession de créance, la cession sort ses effets, sauf stipulation contraire, dès que la cession est parfaite ; que la cour d'appel constate que la SCI a cédé, le 16 octobre 1991, la créance de loyer qu'elle détenait contre la société Intérieur Scandinave ; qu'elle ne fait état d'aucune stipulation de cette cession qui aurait eu pour conséquence d'en différer les effets dans le temps ; qu'en fixant, dès lors, le taux de la créance de la SCI contre la société Intérieur Scandinave, débiteur cédé, sans tenir compte des effets de la cession dont elle fait état, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1689 et 1691 du Code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la signification de la cession de créance au débiteur cédé rend le cédant étranger au rapport d'obligation, et lui interdit d'en poursuivre l'exécution ; qu'en énonçant que la SCI, cédante, peut poursuivre, contre la société Intérieur Scandinave, débiteur cédé, le paiement de toute la partie de la créance cédée qui est devenue exigible avant la signification de la cession de créance, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cession de créance transporte au cessionnaire non seulement la créance cédée, mais encore tous ses accessoires, dont l'action résolutoire qui y est attachée ; qu'en décidant que la SCI pouvait, bien qu'elle eût cédé sa créance de loyer, poursuivre la résiliation du bail qui la liait à la société Intérieur scandinave pour défaut de paiement de cette créance, et, par conséquent, demander la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans ce même bail, la cour d'appel a violé l'article 1692 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., demeurant ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Intérieur Scandinave, 2 / M. Y..., demeurant ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Intérieur Scandinave, 3 / la société Intérieur Scandinave, dont le siège est Centre Commercial Bobigny 2, 93000 Bobigny, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit de la société Bobigny Nonneville, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, et de la société Intérieur Scandinave, de Me Choucroy, avocat de la société Bobigny Nonneville, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Intérieur Scandinave, du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997), statuant en référé, que la société civile immobilière de Bobigny-Nonneville (la SCI) a donné à bail par deux actes du 17 août 1990 à la société Intérieur Scandinave des locaux à usage commercial et de réserve ; que, par ailleurs, la SCI a procédé à un emprunt par acte du 16 octobre 1991 ; que dans cet acte, elle s'engageait à céder le montant des loyers à son prêteur, la société A.G.I. ; qu'elle a dénoncé l'acte à la société Intérieur Scandinave le 6 avril 1994 ; qu'antérieurement, le 2 février 1994, au motif que la société Intérieur Scandinave n'avait pas réglé les loyers et charges dus, la SCI lui a fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire, puis, ceux-ci étant restés sans effet, l'a assignée en constatation d'acquisition de la clause résolutoire et en fixation du montant de sa créance ; Attendu que M. X..., agissant ès qualités de liquidateur de la société Intérieur Scandinave, fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'entre les parties à la cession de créance, la cession sort ses effets, sauf stipulation contraire, dès que la cession est parfaite ; que la cour d'appel constate que la SCI a cédé, le 16 octobre 1991, la créance de loyer qu'elle détenait contre la société Intérieur Scandinave ; qu'elle ne fait état d'aucune stipulation de cette cession qui aurait eu pour conséquence d'en différer les effets dans le temps ; qu'en fixant, dès lors, le taux de la créance de la SCI contre la société Intérieur Scandinave, débiteur cédé, sans tenir compte des effets de la cession dont elle fait état, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1689 et 1691 du Code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la signification de la cession de créance au débiteur cédé rend le cédant étranger au rapport d'obligation, et lui interdit d'en poursuivre l'exécution ; qu'en énonçant que la SCI, cédante, peut poursuivre, contre la société Intérieur Scandinave, débiteur cédé, le paiement de toute la partie de la créance cédée qui est devenue exigible avant la signification de la cession de créance, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cession de créance transporte au cessionnaire non seulement la créance cédée, mais encore tous ses accessoires, dont l'action résolutoire qui y est attachée ; qu'en décidant que la SCI pouvait, bien qu'elle eût cédé sa créance de loyer, poursuivre la résiliation du bail qui la liait à la société Intérieur scandinave pour défaut de paiement de cette créance, et, par conséquent, demander la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans ce même bail, la cour d'appel a violé l'article 1692 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans trancher de contestation sérieuse, que la cession de créance n'avait été opposable au débiteur cédé qu'à compter de la signification qui lui en avait été faite le 6 avril 1994, de sorte que la SCI qui n'avait jamais cessé d'avoir la qualité de bailleresse était seule fondée à demander le paiement des loyers et charges dus avant le 6 avril 1994 et au delà les charges et accessoires, la cession de ladite SCI ne portant que sur les seuls loyers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Intérieur Scandinave aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Intérieur Scandinave ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- cession de creance
Référence
61372354cd580146774085db
Données disponibles
- Texte intégral