Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085e1
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... à Publier, 74500 Evian-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER d'Auvergne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (SAFER) demandait la confirmation du jugement ayant retenu qu'aux termes d'un accord conclu entre elle-même, M. Pierre X... et son fils Jean-Pierre, elle avait renoncé au bénéfice du jugement de 1985 prononçant la résolution de la vente qu'elle avait consentie aux époux Pierre X... et n'avait pas fait procéder à leur expulsion et que M. Pierre X... contestait l'existence de cet accord et demandait la restitution de la somme de 500 000 francs, et, ayant constaté que M. Pierre X... avait accepté, le 20 janvier 1986, trois traites de 250 000, 150 000 et 100 000 francs émises par lui les 31 janvier, 28 février et 30 juin 1986 à la suite d'une entente entre les parties devant notaire le 12 décembre 1985 et à un courrier de la SAFER adressé à M. Pierre X... le 2 janvier 1986, traites qui avaient été réglées, que, par courrier du 20 janvier 1986 adressé à la SAFER, son fils Jean-Pierre s'était engagé, conformément à l'entrevue du même jour, à régler le solde de sa dette sur le domaine du Basset, que, le 16 janvier 1987, M. Jean-Pierre X... avait vendu à son père une partie de ses terres et que divers documents attestaient que, tant le père que le fils avaient bien entendu que ce dernier était maintenu comme propriétaire du domaine du Basset, la cour d'appel qui, se fondant sur le commencement de preuve tiré des traites émises et acceptées par M. Pierre X... auquel il était opposé et les autres éléments venant le parfaire, a souverainement retenu que la réalité de l'accord était établie et le versement effectué par M. Pierre X... était causé, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. Pierre X... ne justifiait pas que la SAFER avait failli, à son égard, à une obligation de conseil qu'elle lui aurait due, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372354cd580146774085e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel