Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085e2
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ l'association Pandialee, dont le siège est à La Rivière des Galets, 97421 La Possession (La Réunion), 2/ Mme Vivienne Z..., épouse X..., demeurant... (La Réunion), 3/ M. Mickaël Z..., demeurant... (La Réunion), 4/ M. Jean-Paul Z..., demeurant..., 5/ M. Alain Z..., demeurant... (La Réunion), 6/ Mme Reine-Claude Z..., épouse C..., demeurant..., ... agissant tous en leur qualité d'héritiers de Tayamoutou A..., veuve René Z..., décédée le 25 mai 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre civile, audience solennelle), au profit de Mme Cécile B..., épouse Y..., demeurant au... (La Réunion), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Pandialee et des consorts Z..., de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'association Pandialee, propriétaire de la parcelle contiguë n° 196, ne revendiquait plus la propriété des parcelles n° 255 et 256, que les consorts Z..., soutenant être propriétaires de ces parcelles, ne produisaient aucun titre de propriété, ne faisaient état d'aucun acte de possession d'aucune sorte, et que, s'ils étaient, comme Mme Y... elle-même, des descendants de M. Virassamy A..., ils ne fournissaient aucune preuve de leurs droits dans la succession de ce dernier, que Mme Y... produisait, pour prouver son droit de propriété sur ces parcelles, un acte de partage notarié des 24 février et 15 mars 1977, un acte notarié de notoriété du 3 octobre 1973 auquel était joint un procès-verbal d'enquête, duquel il ressortait que les témoins âgés entendus avaient déclaré que, depuis le décès de Mlle Amalavidy A..., survenu en 1919, le terrain lui ayant appartenu avait toujours été occupé par M. Permal B..., et, depuis la mort de ce dernier, par sa veuve, Mme Permal B..., auteur de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas adopté, par application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, les motifs du jugement confirmé contraires aux siens, a, répondant aux conclusions, déduit de ces seuls motifs que Mme Y... était propriétaire du terrain qu'elle revendiquait, situé à La Pointe des Galets, cadastré section AP n° S 255 et 256 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, l'association Pandialee et les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, l'association Pandialee et les consorts Z... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372354cd580146774085e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel