Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085e6
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 février 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, délimités par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si, dans ses écritures d'appel additionnelles M. X... a entendu démontrer la réalité d'actes de concurrence déloyale imputable à M. Y..., par la production d'une lettre de M. Z... faisant état d'une visite que lui aurait rendue le vendeur en compagnie de son père, dirigeant d'une société concurrente de celle de l'employeur s'est borné, dans ses propres conclusions d'appel, à affirmer que ses démarches opérées auprès de M. Z... n'avaient pas la portée que leur assignait l'employeur, sans remettre en cause, ni directement ni indirectement, l'authenticité de ce témoignage et de la signature de son auteur ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que cette lettre n'avait aucune valeur, faute d'être accompagnée de son enveloppe ou d'une pièce d'identité de son auteur permettant de vérifier l'authenticité de sa signature, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu et subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel additionnelles l'employeur démontrait, en produisant la carte professionnelle du père du salarié, M. Alain Y..., que ce dernier dirigeait une société Secob, concurrente de l'entreprise "Maisons Beaucham" et qu'ainsi, les démarches opérées conjointement par le salarié et son père auprès des clients de l'employeur, et notamment auprès de M. Z..., ainsi que celui-ci en attestait dans son courrier du 22 décembre 1993, constituaient des actes de concurrence déloyale, susceptibles de justifier le licenciement de l'intéressé pour faute grave ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par adoption des motifs des premiers juges, fût-ce à titre subsidiaire, que n'était pas rapportée la preuve que le père de M. Y... était à la tête d'une société concurrente ni qu'il exerçait une activité concurrente à celle de M. X..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions d'appel l'employeur a fait valoir que les agissements de concurrence déloyale imputés au salarié étaient notamment établis par les absences réitérés et inexpliquées du vendeur, dénoncées dans un courrier de l'employeur en date du 7 avril 1994 et conjuguées à la très forte diminution du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé pendant la même période ; qu'en se bornant, pour réfuter l'existence d'une concurrence déloyale imputable au salarié, à écarter, par motifs propres, les témoignages fournis par les tiers, clients de l'entreprise, et à limiter, par motifs adoptés, la portée du témoignage délivré par M. Z..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que dans sa lettre du 17 novembre 1994, dénonçant les agissements imputés à M. Y..., M. A..., client de l'employeur, a notamment reproché au vendeur d'avoir "menti sur l'APL (aide personnalisée au logement)", et d'avoir ainsi "augmenté (le montant) des mensualités", "surestimé le taux d'endettement" de l'acquéreur, d'avoir menti sur "le prix du chauffage" et "sur (le coût) de la cheminée", et enfin d'avoir "surévalué (le) salaire" de l'acquéreur, autant de faits précis stigmatisant les manquements professionnels du vendeur à l'égard de la clientèle ; qu'ainsi, en énonçant, pour déclarer cette pièce insuffisante à caractériser les fautes graves commises par l'intimé, que dans cette lettre, M. A... se borne à se plaindre en termes vagues et généraux des mensonges de M. Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, en dernier lieu, que dans ses conclusions d'appel et ses conclusions additionnelles, l'employeur a expressément fait valoir qu'il était notamment reproché au vendeur d'avoir pris l'initiative de promettre aux acquéreurs certaines prestations gratuites qui, mentionnées sur les documents contractuels, ne pouvaient qu'être exécutées par l'entreprise, dont la marge bénéficiaire se trouvait ainsi affectée du fait des agissements de son préposé ; que pour réfuter la qualification de faute grave, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés, que chaque fois qu'une promesse était faite par le vendeur, elle était exécutée par son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si la faute du vendeur ne résidait pas précisément dans le fait d'obliger l'employeur à exécuter des prestations gratuites, promises sans l'accord et à l'insu de ce dernier, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., Maisons Beaucham, demeurant , ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Lionel Y..., demeurant ... et actuellement sans résidence connue, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été embauché le 6 septembre 1993 par M. X... qui exploite une entreprise sous l'enseigne "Maisons Beaucham", en qualité de vendeur ; qu'il a été licencié le 27 juin 1994 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 février 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, délimités par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si, dans ses écritures d'appel additionnelles M. X... a entendu démontrer la réalité d'actes de concurrence déloyale imputable à M. Y..., par la production d'une lettre de M. Z... faisant état d'une visite que lui aurait rendue le vendeur en compagnie de son père, dirigeant d'une société concurrente de celle de l'employeur s'est borné, dans ses propres conclusions d'appel, à affirmer que ses démarches opérées auprès de M. Z... n'avaient pas la portée que leur assignait l'employeur, sans remettre en cause, ni directement ni indirectement, l'authenticité de ce témoignage et de la signature de son auteur ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que cette lettre n'avait aucune valeur, faute d'être accompagnée de son enveloppe ou d'une pièce d'identité de son auteur permettant de vérifier l'authenticité de sa signature, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu et subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel additionnelles l'employeur démontrait, en produisant la carte professionnelle du père du salarié, M. Alain Y..., que ce dernier dirigeait une société Secob, concurrente de l'entreprise "Maisons Beaucham" et qu'ainsi, les démarches opérées conjointement par le salarié et son père auprès des clients de l'employeur, et notamment auprès de M. Z..., ainsi que celui-ci en attestait dans son courrier du 22 décembre 1993, constituaient des actes de concurrence déloyale, susceptibles de justifier le licenciement de l'intéressé pour faute grave ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par adoption des motifs des premiers juges, fût-ce à titre subsidiaire, que n'était pas rapportée la preuve que le père de M. Y... était à la tête d'une société concurrente ni qu'il exerçait une activité concurrente à celle de M. X..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions d'appel l'employeur a fait valoir que les agissements de concurrence déloyale imputés au salarié étaient notamment établis par les absences réitérés et inexpliquées du vendeur, dénoncées dans un courrier de l'employeur en date du 7 avril 1994 et conjuguées à la très forte diminution du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé pendant la même période ; qu'en se bornant, pour réfuter l'existence d'une concurrence déloyale imputable au salarié, à écarter, par motifs propres, les témoignages fournis par les tiers, clients de l'entreprise, et à limiter, par motifs adoptés, la portée du témoignage délivré par M. Z..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que dans sa lettre du 17 novembre 1994, dénonçant les agissements imputés à M. Y..., M. A..., client de l'employeur, a notamment reproché au vendeur d'avoir "menti sur l'APL (aide personnalisée au logement)", et d'avoir ainsi "augmenté (le montant) des mensualités", "surestimé le taux d'endettement" de l'acquéreur, d'avoir menti sur "le prix du chauffage" et "sur (le coût) de la cheminée", et enfin d'avoir "surévalué (le) salaire" de l'acquéreur, autant de faits précis stigmatisant les manquements professionnels du vendeur à l'égard de la clientèle ; qu'ainsi, en énonçant, pour déclarer cette pièce insuffisante à caractériser les fautes graves commises par l'intimé, que dans cette lettre, M. A... se borne à se plaindre en termes vagues et généraux des mensonges de M. Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, en dernier lieu, que dans ses conclusions d'appel et ses conclusions additionnelles, l'employeur a expressément fait valoir qu'il était notamment reproché au vendeur d'avoir pris l'initiative de promettre aux acquéreurs certaines prestations gratuites qui, mentionnées sur les documents contractuels, ne pouvaient qu'être exécutées par l'entreprise, dont la marge bénéficiaire se trouvait ainsi affectée du fait des agissements de son préposé ; que pour réfuter la qualification de faute grave, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés, que chaque fois qu'une promesse était faite par le vendeur, elle était exécutée par son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si la faute du vendeur ne résidait pas précisément dans le fait d'obliger l'employeur à exécuter des prestations gratuites, promises sans l'accord et à l'insu de ce dernier, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par motifs propres et adoptés que l'employeur ne rapportait pas la preuve des griefs adressés au salarié ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
Référence
61372354cd580146774085e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel