Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085fa
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 19 juin 1996) d'avoir accueilli la demande de Mme Y..., alors, selon le premier moyen, qu'aux termes de l'article 263 du décret du 27 novembre 1991, les commissions régionales des conseils juridiques arrêtent au 31 décembre 1991 la liste des personnes mentionnées au second alinéa de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en décidant qu'il était sans intérêt de rechercher si Mme Y... figurait sur une telle liste, la cour d'appel, qui devait trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 263 du décret précité et l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971 modifié, alors, selon le second moyen, qu'en retenant qu'un contrat de collaboration passé entre un avocat et une personne exerçant de manière indépendante et libérale, qui sous-traitait des dossiers et était rémunérée sous forme de rétrocession d'honoraires aurait réuni les caractéristiques légales d'un stage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971 modifié ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, dont le siège est Maison de l'Avocat, 2, place de l'Eglise, 97110 Pointe-à-Pitre, représenté par son batonnier en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Mme Karine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe en invoquant les dispositions de l'article 50-VI, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifié, pour obtenir dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage, en sa qualité de personne en cours de stage, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, en vue de son inscription sur une liste de conseils juridiques ; qu'elle a prétendu justifier de l'exercice d'une pratique professionnelle accomplie depuis plus de trois ans dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 13 juillet 1972, d'abord chez un expert comptable, puis en qualité de collaborateur d'un avocat ; que le conseil de l'Ordre ayant rejeté sa demande, elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 19 juin 1996) d'avoir accueilli la demande de Mme Y..., alors, selon le premier moyen, qu'aux termes de l'article 263 du décret du 27 novembre 1991, les commissions régionales des conseils juridiques arrêtent au 31 décembre 1991 la liste des personnes mentionnées au second alinéa de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en décidant qu'il était sans intérêt de rechercher si Mme Y... figurait sur une telle liste, la cour d'appel, qui devait trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 263 du décret précité et l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971 modifié, alors, selon le second moyen, qu'en retenant qu'un contrat de collaboration passé entre un avocat et une personne exerçant de manière indépendante et libérale, qui sous-traitait des dossiers et était rémunérée sous forme de rétrocession d'honoraires aurait réuni les caractéristiques légales d'un stage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971 modifié ; Mais attendu, d'une part, que, comme l'a relevé la cour d'appel, l'Ordre des avocats, après avoir indiqué dans ses conclusions que la liste prévue par l'article 263 du décret du 27 novembre 1971 n'avait pas été établie en son temps par la commission régionale des conseils juridiques de la Guadeloupe, a énoncé que l'absence de cette liste ne saurait être opposée à Mme Y... ni constituer un motif de rejet de sa demande ; qu'il est dès lors irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'il avait adoptée devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en application de l'article 50-VI, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifié, Mme Y... devait justifier avoir accompli, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 13 juillet 1972, la pratique professionnelle exigée par l'article 54,2 , de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'elle a rappelé que, selon l'article 3 de ce décret, cette pratique pouvait résulter de l'exercice, pendant trois années au moins, d'une activité professionnelle, notamment en qualité de collaborateur d'un avocat et que, selon l'article 4, cette activité devait correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résultait des accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée, et avoir été rémunérée conformément à ces accords ou usages ; qu'ayant constaté que le contrat en vertu duquel M. X..., avocat, avait engagé Mme Y... en qualité de collaborateur, prévoyait une rémunération de celle-ci sous forme de rétrocession d'honoraires, elle a relevé qu'une telle rémunération était conforme aux usages de la profession, et que l'importance des honoraires rétrocédés perçus par Mme Y... correspondait à une activité représentant le minimum des 169 heures mensuelles prévues dans ce contrat ; qu'elle a relevé, en outre, que, selon les stipulations du contrat, Mme Y... s'était engagée à accomplir toutes les missions confiées sous le contrôle de l'avocat, en se conformant à ses recommandations et qu'elle s'était engagée à ne signer ni consultations, ni documents émanant du cabinet, à n'établir aucune note d'honoraires à son nom, et à n'encaisser aucun honoraire pour son compte ; qu'elle a caractérisé ainsi une pratique professionnelle conforme aux exigences des articles 3 et 4 du décret précité, accomplie en qualité de collaborateur d'avocat, dans des conditions impliquant l'existence d'un contrôle caractéristique d'un stage ; D'où il suit que ni le premier moyen, ni le second ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe à payer à Mme Y... une somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- avocat
Référence
61372354cd580146774085fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel