Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085fe
- Date
- 13 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997), que, suivant un acte du 4 novembre 1991, Mme Z... a consenti, jusqu'au 31 juillet 1992, par l'intermédiaire de l'agence Scoti, une promesse unilatérale de vente d'un appartement à Mme X... ; que l'acte stipulait, d'une part, que Mme X... versait une somme de 100 000 francs destinée à dédommager Mme Z... en cas de non-réalisation de la vente, d'autre part, que si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier l'acte, elles s'engageaient à verser à l'agence une somme de 50 000 francs à titre d'indemnité compensatrice ; que, par un courrier du 27 juillet 1992, Mme X... a informé Mme Z... de ce qu'elle ne pouvait réaliser l'achat puis a donné son accord au versement à celle-ci de la somme de 100 000 francs ; que la société Scoti s'est opposée à ce versement en se prétendant fondée à retenir la somme de 50 000 francs au titre de ses honoraires ; que Mme Z... a assigné la société Scoti en paiement du solde de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'avant la date du 4 janvier 1993, Mme Z... ait eu connaissance par l'agence à la fois de la levée d'option et de la rétractation immédiate de la part de Mme X..., qui la rendait sans effet, et que, dès lors, si la rupture des relations contractuelles est intervenue, c'est bien parce qu'il n'y a pas eu entre Mme Z... et Mme X... rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir et non, comme le soutient à tort la société Scoti, rupture amiable du contrat par les parties en connaissance de cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scoti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Véronique Y..., épouse Z..., demeurant ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Scoti, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1589 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997), que, suivant un acte du 4 novembre 1991, Mme Z... a consenti, jusqu'au 31 juillet 1992, par l'intermédiaire de l'agence Scoti, une promesse unilatérale de vente d'un appartement à Mme X... ; que l'acte stipulait, d'une part, que Mme X... versait une somme de 100 000 francs destinée à dédommager Mme Z... en cas de non-réalisation de la vente, d'autre part, que si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier l'acte, elles s'engageaient à verser à l'agence une somme de 50 000 francs à titre d'indemnité compensatrice ; que, par un courrier du 27 juillet 1992, Mme X... a informé Mme Z... de ce qu'elle ne pouvait réaliser l'achat puis a donné son accord au versement à celle-ci de la somme de 100 000 francs ; que la société Scoti s'est opposée à ce versement en se prétendant fondée à retenir la somme de 50 000 francs au titre de ses honoraires ; que Mme Z... a assigné la société Scoti en paiement du solde de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'avant la date du 4 janvier 1993, Mme Z... ait eu connaissance par l'agence à la fois de la levée d'option et de la rétractation immédiate de la part de Mme X..., qui la rendait sans effet, et que, dès lors, si la rupture des relations contractuelles est intervenue, c'est bien parce qu'il n'y a pas eu entre Mme Z... et Mme X... rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir et non, comme le soutient à tort la société Scoti, rupture amiable du contrat par les parties en connaissance de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait levé l'option le 5 novembre 1991, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la société Scoti de remettre entre les mains de Mme Z... la somme de 59 300 francs, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372354cd580146774085fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel